Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Avis aux usagers du site Web : Veuillez noter qu’en raison d’une mise à jour des serveurs, notre site Internet sera inaccessible le dimanche 10 novembre, de 6 h à 10 h. Nous vous remercions de votre compréhension!
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Après avoir constaté que le plafond de leur cuisine avait été endommagé par de l'eau, le bénéficiaire s'est rendu dans la salle de bains située immédiatement au-dessus. Cherchant à trouver la provenance de la fuite d'eau, il a retiré une partie du scellant de la baignoire et a constaté la présence d'eau. Le bénéficiaire a dénoncé cette situation à l'entrepreneur et à l'administrateur, indiquant que la baignoire n'avait pas été installée selon les instructions du fabricant. L'administrateur a rejeté la réclamation, n'ayant constaté aucune défectuosité en lien avec les dommages et étant d'avis qu'une utilisation inappropriée de la douchette par la bénéficiaire lors du nettoyage de la baignoire était à l'origine de la fuite d'eau. Cette décision doit être maintenue. En l'espèce, les bénéficiaires ont avancé des explications dans un domaine spécialisé pour lequel ils ne détiennent aucune expertise. Ils auraient eu intérêt à retenir les services d'un expert dans le domaine pour soutenir leur théorie. Il aurait aussi été préférable pour le bénéficiaire de laisser en place le scellant au pourtour du bain, à tout le moins jusqu'à ce que l'entrepreneur ait pu constater l'état de la situation. Enfin, il n'y a pas de preuve d'un quelconque lien entre la présence d'eau sous le scellant et la fuite d'eau.
BENOÎT JACQUIN et JOSETTE TCHEUMALEU, bénéficiaires, et MAISON CLÉ D'OR INC., entrepreneur, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
Objection préliminaire.
Les bénéficiaires veulent modifier leur demande d'arbitrage afin d'ajouter à leur liste des points contestés une plainte portant sur le plancher de bois franc de leur salon. L'administrateur s'y oppose au motif que la demande de modification aurait été soumise après l'expiration du délai de 30 jours prévu au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Il y a lieu de permettre la modification des bénéficiaires. En effet, cette demande vise à compléter les conclusions de leur demande d'arbitrage. Par ailleurs, la modification ne retardera pas le déroulement de l'arbitrage, elle n'est pas contraire aux intérêts de la justice et elle n'aura pas pour effet de créer une demande entièrement nouvelle. Enfin, il faut préciser que la justification d'un retard à soumettre une modification n'est pas un point à prendre en considération, d'autant moins que la modification est permise en tout temps avant un jugement. Cette justification serait plutôt pertinente dans le contexte d'une demande par laquelle le bénéficiaire chercherait à être relevé de l'omission de présenter sa demande d'arbitrage dans le délai prévu.
BENOÎT JACQUIN et JOSETTE TCHEUMALEU, bénéficiaires, et MAISON CLÉ D'OR INC., entrepreneur, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie
Moyen préliminaire. Rejeté.
À l'occasion de l'audience préliminaire, les bénéficiaires ont confirmé les points de la décision de l'administrateur faisant l'objet de leur demande d'arbitrage et ils ont demandé d'ajouter à leur demande un point portant sur l'état du plancher de leur salon. L'entrepreneur et l'administrateur se sont opposés à cette demande, soutenant qu'il n'en avait pas été question dans la demande d'arbitrage. Il y a lieu de fixer un échéancier pour statuer sur la demande d'ajout ainsi que sur l'audience au fond.
Monsieur Benoît Jacquin et Madame Josette Tcheumaleu, bénéficiaires, et Maison Clé d'or inc., entrepreneur, et La Garantie Construction résidentielle, administrateur DU PLAN DE GARANTIE
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence en décembre 2015. Au mois de mars 2016, ils ont dénoncé plusieurs vices de construction. L'entrepreneur a été appelé à exécuter des travaux correctifs, mais les bénéficiaires sont d'avis que certains des travaux n'ont pas été terminés ou encore exécutés correctement. Ils se plaignent notamment que, à la suite de travaux effectués pour faire en sorte que la bordure métallique du toit de leur garage soit de même hauteur que celle qui se trouve en façade principale de la maison, une mince bordure qui était auparavant cachée est maintenant visible. Or, elle n'est visible que si l'on se place à un endroit précis dans la rue, avec l'intention délibérée de chercher cette mince bordure. En l'espèce, les travaux exigés ont été exécutés selon les règles de l'art et il s'agit d'une question esthétique non couverte par le plan de garantie. Quant au carrelage de céramique sur le plancher de la cuisine, les bénéficiaires se sont plaints d'un écart en hauteur entre certaines tuiles. L'administrateur a retenu que la différence de niveau n'était pas visible à l'oeil nu et trop petite pour constituer une malfaçon. Il a d'ailleurs jugé que la réclamation des bénéficiaires était tardive puisque la malfaçon en cause devait être dénoncée dans les trois jours suivant la réception de l'immeuble, argument qui permet aussi de rejeter la demande d'arbitrage sur cette question. Enfin, les bénéficiaires se plaignent du fait que le réfrigérateur qu'ils ont acheté en se fiant aux dimensions de la maison modèle du projet immobilier ne peut être encastré à la limite du comptoir de leur cuisine. Leur réclamation à cet égard vise le coût de remplacement du réfrigérateur et des dommages occasionnés par cette situation. Or, cette réclamation n'est pas couverte par le plan de garantie.
BENOÎT JACQUIN et JOSETTE TCHEUMALEU, bénéficiaires, et MAISON CLÉ D'OR, entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie