Régie du bâtiment du Québec

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HABITATIONS SOCAM INC.

Gira et Habitations Socam inc., M. Timothy Nguyen, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S21-110101-NP, 2022-06-08

ANGELA GIRA & ALEXANDRA DELIU, bénéficiaires, et HABITATIONS SOCAM INC., entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Tighilet et Habitations Socam inc., Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 200809001, 2021-02-25

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie en partie.

Au mois d'octobre 2019, l'administrateur a ordonné à l'entrepreneur d'exécuter des travaux correctifs dans la cuisine de la résidence des bénéficiaires. Il a accordé à celui-ci un délai de 45 jours pour ce faire, sinon, il prendrait lui-même en charge les travaux. L'entrepreneur n'a pas respecté l'ordonnance. Par la suite, en août 2020, l'administrateur a affirmé avoir pris en charge les travaux de la cuisine, ordonnant toutefois à l'entrepreneur de corriger un problème lié à la présence d'un mur vide. En effet, l'entrepreneur avait ajouté un mur de façon à y faire passer 2 tuyaux, réduisant ainsi la superficie de la pièce. L'administrateur s'est dit d'avis que le remplacement complet des cabinets ainsi qu'un agrandissement des dimensions de la cuisine, de façon à récupérer l'espace perdu, s'imposaient. Toute la cuisine doit être refaite, et ce, en allant chercher l'espace disponible derrière un mur latéral et en réglant un problème d'aménagement qui rend impossible l'ouverture complète du réfrigérateur. La position de l'entrepreneur voulant que les bénéficiaires aient obtenu la cuisine qu'ils désiraient ne témoigne ni de la preuve ni du droit. Premièrement, il faut constater la présence d'une malfaçon et, étant donné que les bénéficiaires ne sont pas des experts en matière de construction, on ne peut en conclure qu'ils ont souhaité obtenir une telle cuisine. Deuxièmement, l'entrepreneur a une obligation de résultat et il doit livrer un bâtiment conforme aux plans et aux devis. En l'espèce, les bénéficiaires n'ont pas payé pour une cuisine présentant autant de malfaçons aux armoires ou une ergonomie déficiente. De plus, ils n'étaient pas au courant de tout puisque ce n'est qu'après la réception de l'immeuble qu'ils ont constaté la perte de superficie liée à l'ajout d'un mur. Troisièmement, quant à l'obligation de renseignement, l'entrepreneur a agi unilatéralement en ce qui concerne l'ajout d'un mur et n'a pas informé les bénéficiaires de la perte de superficie dans leur cuisine. Dans ces circonstances, les travaux ordonnés devront être effectués. Toutefois, puisque l'administrateur avait déjà pris en charge les travaux correctifs dans la cuisine et étant donné que ces derniers comprennent ceux liés au mur additionnel, il y a lieu d'exiger que les travaux soient exécutés par l'administrateur.

Habitations Socam Inc., entrepreneur, et Sabah-Lynda Tighilet et Salim Difallah, bénéficiaires, et La Garantie de Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie

Tighilet et Habitations Socam inc., Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 191308001, 2019-10-23

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires et l'entrepreneur ont signé un contrat prévoyant notamment que les armoires de leur cuisine seraient en bois. Un différend est survenu quant aux armoires, l'entrepreneur ayant d'abord eu l'impression qu'elles seraient en mélamine plaquée bois. Il a été convenu que du «bois massif» serait utilisé. Cela a été confirmé par écrit sur les plans de la cuisine. Or, à la suite de la réception de leur résidence, les bénéficiaires ont dénoncé la mauvaise qualité de leurs armoires. L'administrateur a accueilli leur réclamation à cet égard, sauf pour 2 points. D'une part, il était question de microfissures sur les armoires. D'autre part, il était question de l'ouverture pour le réfrigérateur, laquelle obligeait les bénéficiaires à faire ressortir celui-ci de son emplacement pour en retirer les tiroirs intérieurs et les nettoyer. Au surplus, en ce qui concerne la finition, l'administrateur n'a pas observé certaines armoires où de la peinture avait été enlevée ou éraflée lors de la pose des vis. Au moment de la visite des lieux qui a précédé l'audience, l'administrateur a convenu que la pose de certaines vis, qui avait enlevé de la peinture, constituait une malfaçon, laquelle est couverte en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. En ce qui concerne les microfissures, il faut noter que les bénéficiaires ont insisté pour avoir des armoires en bois massif et qu'il est de la nature même du bois de rétrécir l'hiver, quand l'air est sec, et de prendre de l'expansion l'été, lorsque le temps est humide. Avec notre climat, les variations de température et d'humidité entraînent ce que les bénéficiaires ont constaté, alors même que l'entrepreneur leur avait fait part des contre-indications à l'utilisation du bois. La demande est rejetée à cet égard. En ce qui concerne le réfrigérateur, les bénéficiaires avaient envoyé les dimensions de leurs futurs appareils avant la confection du plan final de la cuisine, lequel montre un réfrigérateur à 2 battants qui s'ouvrent à partir du centre. Le plan montrait aussi un muret qui réduirait de façon importante l'usage du réfrigérateur. Il y a en l'espèce une malfaçon, laquelle devra être corrigée par l'entrepreneur.

Sabah-Lynda Tighilet et Salim Difallah, bénéficiaires, et Habitations Socam inc., entrepreneur, et La Garantie de Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie

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