Régie du bâtiment du Québec

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9264-3212 QUÉBEC INC. (Habitations Lussier)

Giguère et 9264-3212 Québec inc. (Habitations Lussier), Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S21-081301-NP, 2022-04-25

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

En mai 2020, le bénéficiaire a pris connaissance d'une infiltration d'eau entre la membrane et la maçonnerie de sa résidence. Au mois de novembre, il a envoyé une réclamation à l'administrateur. Ce dernier a demandé à 2 reprises à l'entrepreneur de lui indiquer quelles mesures il comptait prendre pour corriger le problème. L'entrepreneur a choisi de ne pas donner suite à ces demandes. Lorsque l'administrateur a appris que des travaux étaient entamés, il a envoyé un avis indiquant qu'il procéderait à une inspection. Pendant celle-ci, à laquelle l'entrepreneur a choisi de ne pas participer, l'administrateur a observé diverses non-conformités, ce qui l'a amené à accueillir la réclamation du bénéficiaire. L'entrepreneur conteste cette décision. Il reproche à l'administrateur de ne pas l'avoir immédiatement averti des malfaçons apparentes. Or, la décision de l'administrateur doit être maintenue. Malgré le reproche de l'entrepreneur, il faut constater que l'administrateur a affirmé ne pas avoir présumé qu'il y aurait des non-conformités avant d'avoir fait ses vérifications, que l'entrepreneur était assujetti à une obligation de résultat et qu'il n'avait pas fourni préalablement les informations demandées. La demande d'arbitrage porte aussi sur une recommandation faite par l'administrateur visant à vérifier l'absence de dommages à l'enveloppe du bâtiment au moyen d'ouvertures exploratoires pratiquées sous la supervision d'un professionnel. Or, l'administrateur ne peut formuler une simple recommandation; il doit imposer une obligation déterminée ou précise à l'entrepreneur. De plus, ce dernier doit régler le problème, y compris les dommages causés au bâtiment par ce problème et, le cas échéant, par ses travaux correctifs. Si la méthode et les moyens employés pour corriger le problème relèvent de la responsabilité de l'entrepreneur, le bénéficiaire pourra toujours faire une nouvelle réclamation auprès de celui-ci et de l'administrateur s'il n'est pas satisfait du résultat des travaux.

9264-3212 Québec Inc./Habitations Lussier, entrepreneur, et Martin Giguère, bénéficiaire, et La Garantie Construction Résidentielle, administrateur du plan de garantie

Moseka et 9264-3212 Québec inc., Me Jean Philippe Ewart, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S19-040203-NP, 2019-10-31

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Lorsque les bénéficiaires ont emménagé dans leur résidence, ils ont été incapables de faire monter leur lit à l'étage supérieur par l'escalier. L'entrepreneur a dû procéder au retrait de fenêtres pour faire entrer ce meuble dans la chambre par l'extérieur. Les bénéficiaires, ne voulant pas être tenus de retirer les fenêtres lorsque viendrait éventuellement le temps de changer de lits, ont présenté une réclamation pour que les escaliers intérieurs de leur résidence soient réaménagés conformément aux normes et de façon à ce qu'il soit possible d'y faire passer un sommier et un matelas de format grand lit à 2 places. L'administrateur a conclu à la présence d'une malfaçon non apparente et il a ordonné à l'entrepreneur de faire les travaux nécessaires. À la suite d'une première intervention, l'escalier est devenu conforme aux normes en vigueur quant à sa largeur. Cependant, l'échappée de l'escalier était toujours déficiente à l'endroit où convergeaient 3 marches rayonnantes. L'administrateur a été tenu de prendre en charge les travaux correctifs à cet égard. La décision de l'administrateur doit être maintenue. Il est question d'une malfaçon non apparente de nature technique qui prend sa source dans le positionnement du point de départ du calcul de l'échappée. La solution la plus appropriée serait d'apporter un correctif par une réduction de l'extrémité libre de la marche avec travaux de finition. Cela aura le double résultat de ne pas réduire la largeur de l'escalier et de ne pas toucher la structure du bâtiment.

9264-3212 QUÉBEC INC., entrepreneur, et NICOLE MOSEKA et JACKSON DUFREINE, bénéficiaires, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE GCR, administrateur du plan de garantie

Papoulias et 9264-3212 Québec inc. (Habitations Lussier), M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2016-16-016 et 112706-187, 2016-12-06

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Le bénéficiaire et l'entrepreneur ont signé un contrat préliminaire pour l'acquisition d'une propriété en 2015. En raison de problèmes techniques, ils se sont par la suite entendus sur une substitution de la propriété en cause. Le 5 juillet, ayant découvert différents problèmes, le bénéficiaire a fait parvenir à l'entrepreneur une mise en demeure lui demandant de venir constater la situation et d'apporter les correctifs nécessaires. Ils ont visité les lieux ensemble le 15 juillet et ont fixé une date de livraison à la fin du mois. Le 28 juillet, avant de procéder à l'inspection préréception, l'entrepreneur a exigé que le bénéficiaire signe une entente prévoyant notamment que les demandes de correction seraient limitées à ce qui avait été observé lors de leur visite du 15 juillet. Le bénéficiaire n'a pas voulu signer ce document et l'inspection préréception n'a donc pas eu lieu. Par la suite, le bénéficiaire a demandé le remboursement de son acompte, ce que l'entrepreneur lui a refusé. L'administrateur a conclu que l'entrepreneur avait manqué à ses obligations contractuelles en décidant unilatéralement de ne plus vendre la propriété au bénéficiaire, ce qui allait à l'encontre du contrat préliminaire signé en 2015. Cette décision doit être maintenue. En effet, le 28 juillet, le bénéficiaire, accompagné de son inspecteur et en présence de l'entrepreneur, était prêt à procéder à l'inspection préréception du bâtiment. Il n'a donc pas manqué à ses obligations. À cette même date, l'entrepreneur a refusé de procéder à l'inspection, à moins que le bénéficiaire ne signe une entente additionnelle qui ne faisait pas partie du processus global du plan de garantie. De plus, en vertu de cette entente, le bénéficiaire renonçait à un droit accordé par le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. L'entrepreneur a prétendu qu'il voulait se protéger contre un client trop exigeant, mais cet argument doit être rejeté. En effet, en cas de mésentente, une intervention de l'administrateur est possible, tout comme un arbitrage, le cas échéant. Par ailleurs, l'entrepreneur ne peut invoquer une disposition du contrat préliminaire qui lui permettrait de mettre fin au contrat à la suite de certains manquements du bénéficiaire puisque cet article du contrat n'est pas conforme à ce qui est prévu au plan de garantie.

9264-3212 Québec inc./Habitations Lussier, entrepreneur, et Dinos Papoulias, bénéficiaire, et La Garantie de construction résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie

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