Régie du bâtiment du Québec

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HABITATIONS LOUIS-SEIZE/CONSTRUCTIONS LOUIS-XVI

Miron et Habitations Louis-Seize (Constructions Louis-XVI), Me Pierre Brossoit, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 176882-5139, 20211211 (B) et 35304-75, 2023-05-04

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

En juillet 2021, l'administrateur a rendu une décision qui ordonnait à l'entrepreneur de procéder à des travaux correctifs. Ce dernier a exécuté les travaux auxquels il était tenu, mais certains d'entre eux n'ont pas été faits à la satisfaction des bénéficiaires. Notamment, ces travaux n'ont pas permis une installation appropriée et à l'équerre d'un four dans le cabinet prévu à cette fin. L'entrepreneur prétend que la cause du problème serait une configuration déficiente du four, tandis que les bénéficiaires invoquent plutôt une mauvaise conception des travaux par l'entrepreneur. Les bénéficiaires ont finalement eu recours aux services d'une entreprise spécialisée dans l'installation d'électroménagers pour insérer correctement le four dans son cabinet et ont réclamé le remboursement de la somme de 431 $, équivalant au coût de l'installation. L'administrateur ne leur a pas accordé cette somme, étant d'avis que les travaux exécutés n'étaient pas de nature conservatoire ou urgente. Or, étant donné que l'entrepreneur n'a pas corrigé la malfaçon dans le délai imposé par l'administrateur, les circonstances justifient de faire appel à l'équité et d'accueillir la réclamation des bénéficiaires. Le coût réclamé est raisonnable et proportionnel aux travaux exécutés.

SERGE MIRON et LOUISE GIRARD, bénéficiaires, et HABITATIONS LOUIS-SEIZE/CONSTRUCTIONS LOUIS-XVI, entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Miron et Habitations Louis-Seize (Constructions Louis-XVI), Me Pierre Brossoit, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 176882-6524, 20211211 et 35304-65, 2023-05-04

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation portant sur plusieurs points, dont une décoloration du seuil d'une porte-fenêtre coulissante de leur résidence. En effet, lors du coulage de la dalle de béton, des gouttes de béton se sont déposées sur le seuil de la porte-fenêtre. Malgré le nettoyage effectué, une tache est toujours visible à cet endroit. L'entrepreneur refuse d'exécuter des travaux additionnels pour faire disparaître la tache, étant d'avis qu'il s'agit d'une question d'esthétique qui n'est pas couverte par le plan de garantie. Cette position ne peut être retenue. Il n'est pas question en l'espèce d'un choix de couleur discutable, mais plutôt d'une situation qui résulte de la mauvaise exécution des travaux par l'entrepreneur, lequel n'a pas suffisamment protégé l'espace de travail au moment de couler la dalle de béton. Dans ces circonstances, il y a lieu d'accueillir la réclamation des bénéficiaires sur ce point.

SERGE MIRON et LOUISE GIRARD, bénéficiaires, et HABITATIONS LOUIS-SEIZE/CONSTRUCTIONS LOUIS-XVI, entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

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