Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.
La bénéficiaire a présenté une réclamation portant sur un problème touchant des lattes de son plancher, qui étaient fissurées et émettaient des craquements. L'administrateur a ordonné à l'entrepreneur d'effectuer les travaux correctifs requis. Celui-ci a déposé une demande d'arbitrage mais ne s'est pas présenté le jour de l'audience, en dépit d'une convocation et de rappels. Or, considérant que c'est l'entrepreneur qui demande l'arbitrage, qu'il n'a pas justifié son absence ni communiqué d'aucune manière, il y a lieu, après une inspection visuelle du plancher, de maintenir la décision de l'administrateur.
9256-4103 QUÉBEC INC., entrepreneur, et SALIMA OULD-YAHIA, bénéficiaire, RAYMOND CHABOT administrateur provisoire Inc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de la GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, a présenté une réclamation portant sur divers points. Parmi ceux-ci, il a dénoncé des fissures sur le côté gauche du mur de fondation. L'administrateur, d'avis que les fissures relevaient du comportement normal des matériaux, n'a pas retenu ce point. Cette décision doit être maintenue. En effet, il est question d'une réparation rendue nécessaire par une faute du bénéficiaire, vu son entretien inadéquat. La réclamation vise aussi des problèmes d'insonorisation, pour des bruits autant aériens que d'impact. En ce qui a trait aux bruits aériens, l'administrateur devra compléter son inspection en effectuant des tests acoustiques et il devra rendre une nouvelle décision ordonnant à l'entrepreneur, le cas échéant, de procéder aux travaux correctifs nécessaires pour atteindre minimalement un indice de transmission du son de 50. Quant aux bruits d'impact, l'obligation de l'entrepreneur en matière de malfaçons vise les normes que les composantes d'un bâtiment doivent respecter relativement à leur performance d'insonorisation. De plus, les recommandations contenues au Code de construction, tout comme celles de la Société canadienne d'hypothèque et de logement qui datent des années 1980, doivent être prises en considération au même titre que les règles de l'art dans l'industrie de la construction résidentielle. Il est donc anormal qu'un bâtiment construit en 2015 ne remplisse pas des critères établis dans les années 1980. Il faut enfin prendre en considération le fait que l'entrepreneur a décidé de changements quant à certains matériaux sans faire approuver ces modifications par les acheteurs. L'entrepreneur devra faire le nécessaire pour atteindre un indice d'isolement aux bruits d'impact de 55.
Syndicat des Copropriétaires du 2605-2611 St-Émile et Madame Salima Ould-Yahia, bénéficiaires, et 9256-4103 Québec Inc., entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur Provisoire inc., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie Abritat Inc, administrateur du plan de garantie