Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
Le bénéficiaire a fait bâtir par l'entrepreneur une maison modulaire qu'il a occupée à compter d'avril 2005. L'assemblage des modules a été terminé en décembre 2004 et, lors de la fonte des neiges, une infiltration d'eau à l'intérieur du bâtiment a contraint l'entrepreneur à ajouter une section de toiture par-dessus le toit existant. En juin 2005, le bénéficiaire a accordé un contrat pour la fourniture et l'installation de gouttières à un autre entrepreneur, Gouttières de la Capitale, cela étant exclu de son contrat initial. Peu après, il a remarqué, à la suite de pluies prolongées, que le mur de briques s'imbibait d'eau. Il a fait des démarches auprès des entrepreneurs, qui ont tous deux apporté des correctifs sans toutefois obtenir l'effet escompté. En mai 2008, l'administrateur a conclu que la présence de traces d'eau était reliée au fonctionnement des glissières et a nié sa responsabilité à l'égard de son plan de garantie, considérant que les gouttières ne faisaient pas partie du contrat de l'entrepreneur mis en cause. Aucun témoin n'a été en mesure de trouver la cause des traces d'eau, et encore moins de déterminer si elles relevaient des travaux exécutés par l'entrepreneur ou de ceux exécutés par Capitale. Le bénéficiaire a failli à son fardeau de preuve et aura la charge des frais d'arbitrage.
DANIEL MICHAUD, bénéficiaire demandeur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie défendeur, et CONSTRUCTION GOSCOBEC INC., entrepreneur mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12, 21, et 23