Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Requête en irrecevabilité d'une demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
Les bénéficiaires se sont adressés à l'administrateur pour se faire rembourser l'acompte de 10 000 $ qu'ils avaient versé à l'entrepreneur, puisque ce dernier n'allait pas terminer à temps la construction de leur résidence. Leur réclamation a été rejetée, et cette décision a été confirmée en arbitrage. Les bénéficiaires se sont alors adressés à la Cour du Québec, Division des petites créances, et un jugement a été rendu ordonnant à l'entrepreneur de leur verser 7 000 $. Par la suite, ils ont présenté une nouvelle réclamation à l'administrateur, cette fois pour 3 000 $, soit le solde de l'acompte. Cette nouvelle demande a été rejetée par l'administrateur, et ce, avec raison. Puisqu'il y avait déjà eu une première sentence arbitrale dans le dossier, ayant rejeté la réclamation de 10 000 $, et que cette sentence n'avait pas fait l'objet d'une demande de révision judiciaire, elle avait force de chose jugée. Ainsi, la décision rendue sur cette question était finale et ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle demande. L'administrateur a donc eu raison de présenter une requête en irrecevabilité et le recours des bénéficiaires doit être rejeté.
ANDRÉ GUILBAULT et une autre, bénéficiaires et 9120-4867 QUÉBEC INC. (HABITATIONS LUSSIER), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 21
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
En juin 2007, les bénéficiaires ont conclu avec l'entrepreneur un contrat préliminaire d'achat d'une propriété fixant la date d'occupation au 15 décembre suivant. Le 26 septembre, l'entrepreneur les a avisés que la propriété ne serait pas prête le 1er décembre, mais plutôt le 1er février ou le 1er mars, les infrastructures municipales n'étant pas disponibles. Il leur a offert de payer le coût de deux déménagements et de les loger temporairement dans une maison témoin. Ils ont préféré résoudre le contrat. L'entrepreneur les a informés qu'ils perdraient leur dépôt de 10 000 $, en conformité avec la clause de faculté de dédit au contrat, somme qu'ils réclament en l'espèce. L'administrateur a rejeté leur réclamation au motif qu'ils avaient conclu une transaction en bonne et due forme avec l'entrepreneur. D'une part, l'arbitre n'a pas compétence pour statuer sur la convention de résiliation signée entre les parties. D'autre part, l'article 9 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs garantissait un toit aux bénéficiaires, aucune exclusion de responsabilité n'étant énoncée quant aux infrastructures municipales. Ainsi, la crainte qui a motivé ces derniers à demander la résolution du contrat n'était pas fondée. Ils auraient certes subi des inconvénients du fait d'être relogés temporairement dans une maison témoin; cependant, l'entrepreneur leur a offert de supporter les frais de deux déménagements. C'est à l'insistance des bénéficiaires que la convention de résiliation a été conclue. Leur réclamation est rejetée. L'administrateur supporte les coûts d'arbitrage, à l'exception de 50 $, qui seront à la charge des bénéficiaires.
ANDRÉ GUILBAULT et une autre, bénéficiaires, et 9120-4867 QUÉBEC INC. (HABITATIONS LUSSIER), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 12, et 21