Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION DÉCOR PRESTIGE

Raymond Desgagné et Construction Décor Prestige, Mme Isabelle Marier, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 161486-8298, 20222110 et ARB2301-01, 2023-04-11

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont dénoncé un problème lié au revêtement des planchers de bois d'ingénierie de leur unité de copropriété. Lorsqu'ils ont pris possession des lieux, ils ont noté la présence de dépressions importantes dans les planchers de la cuisine et d'un corridor. L'administrateur a conclu qu'il n'était pas question d'un vice caché puisqu'il n'a constaté aucun préjudice et que la pose du plancher avait été faite selon les normes du fabricant relatives à un plancher de bois flottant. En effet, la méthode utilisée procurerait une meilleure acoustique. Cette décision doit être maintenue. Les bénéficiaires n'ont pas établi que le problème était susceptible de constituer un inconvénient futur ou de nuire à la revente de leur unité. Par ailleurs, l'installation du plancher a été faite conformément aux instructions du fabricant. Il n'y a pas lieu de rendre une décision en faveur des bénéficiaires sur la foi de la crainte d'un problème potentiel.

Annie Raymond Desgagné et Christian Turcotte, bénéficiaires, et Construction Décor Prestige, entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

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