Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION JOMA INC.

Condax et Construction Joma inc., Mme Julie Houle, greffière, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S12-052901-NP, 2013-01-07

ELIZABETH ANN CONDAX, bénéficiaire, c. CONSTRUCTION JOMA INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC, administrateur du plan de garantie

Condax et Construction Joma inc., Mme Julie Houle, greffière, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S12-011101-NP, 2013-01-07

ELIZABETH ANN CONDAX, bénéficiaire, et CONSTRUCTION JOMA INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC, administrateur du plan de garantie

Qin et Construction Joma inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 080206001, 2012-04-17

Requête en irrecevabilité d'une demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les bénéficiaires ont signé un document indiquant qu'ils renonçaient à exercer quelque recours que ce soit contre l'entrepreneur et qu'ils lui accordaient une quittance complète et finale en échange d'une contribution financière de 47 000 $ en leur faveur ainsi que de travaux de creusage, de raccordement et d'installation d'un regard d'égout dans l'entrée de leur maison. Les bénéficiaires ont présenté une réclamation, mais l'entrepreneur et l'administrateur invoquent le document signé. Ainsi, l'entrepreneur fait valoir qu'il peut opposer cette quittance aux bénéficiaires, et l'administrateur soutient que, puisque l'entrepreneur est libéré, il l'est aussi. Les bénéficiaires font valoir que le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs est d'ordre public et qu'il n'est pas possible de conclure une entente qui aurait pour effet de réduire ou de retirer un droit qui leur serait reconnu. Bien que les bénéficiaires présentent un énoncé correct, rien n'interdit aux parties de s'entendre sur des clauses, termes ou conditions équivalentes ou encore plus avantageuses pour le bénéficiaire. En l'espèce, ils n'ont pas démontré que la somme de 47 000 $ qu'ils ont reçue et que les travaux effectués auraient constitué une réparation moins avantageuse que ce qui est prévu au règlement. La réclamation des bénéficiaires doit donc être rejetée.

QI QIN et une autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION JOMA INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19, 20, 105, 106, 112, 120, et 140

Qin et Construction Joma inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 080206001, 2011-12-12

Sentence interlocutoire.

Dans le contexte d'une demande d'arbitrage présentée par les bénéficiaires, l'administrateur s'est réservé le droit de faire valoir des moyens préliminaires jusqu'au 13 janvier 2012. S'il n'en expose pas d'ici cette date, il sera réputé y avoir renoncé. Au cas contraire, ses moyens seront entendus le 31 janvier.

QI QIN ET HUAN LING, bénéficiaires, et CONSTRUCTION JOMA INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie

Qin et Construction Joma inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 080206001, 2011-11-03

Décision interlocutoire.

Lors d'une conférence téléphonique, les bénéficiaires ont annoncé leur intention de faire témoigner deux ou trois témoins experts durant l'audience. Étant donné qu'aucun rapport d'expertise n'a été déposé au dossier ou communiqué aux autres parties, les parties se sont entendues quant au report de la suite de la conférence téléphonique et à la transmission par les bénéficiaires aux autres parties au dossier des expertises qu'ils comptaient utiliser, lesquelles devaient être accompagnées d'une liste des témoins qu'ils feraient entendre.

QI QIN et une autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION JOMA INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie

Qin et Construction Joma inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 080206001, 2008-09-02

Moyen préliminaire présenté par l'administrateur. Rejeté.

Après la nomination de l'arbitre, les bénéficiaires ont introduit un recours civil contre l'entrepreneur et une autre personne qui n'est pas partie à la demande d'arbitrage. L'administrateur invoque le fait que la demande doit être rejetée au motif que le tribunal d'arbitrage n'aurait plus la compétence requise pour décider du dossier. Il allègue qu'il y aurait litispendance, donc que les parties, l'objet et la cause des deux recours entrepris seraient similaires. Or, les parties aux deux recours ne sont pas les mêmes. Par ailleurs, il faut considérer que les questions qui font l'objet des deux recours ne sont pas semblables, ce qui tient compte des pouvoirs propres au tribunal d'arbitrage et de ceux propres à un tribunal de droit commun. En effet, la demande d'arbitrage porte sur le bien-fondé d'une décision de l'administrateur et il ressort que les sous-questions qui devront être traitées ne pourraient pas être examinées par un tribunal de droit commun. Inversement, les questions soulevées dans le recours civil ne peuvent pas être appréciées en arbitrage.

QI QIN et une autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION JOMA INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 7 et 78

Requête pour suspendre l'exécution de l'arbitrage accueillie (C.S., 2009-03-06), 500-17-045306-084, 2009 QCCS 909, SOQUIJ AZ-50543186, J.E. 2009-763

Construction Joma inc. et Robert, M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 19407, 2005-12-16

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie.

À la suite d'une réclamation de la part des bénéficiaires, l'administrateur a ordonné à l'entrepreneur d'apporter des correctifs afin de régler le débit d'air du système de ventilation. Or, comme l'entrepreneur avait convenu avec les bénéficiaires d'une réduction de 6 200 $ sur leur prix d'achat pour la réfection du système, c'est donc dire que ces derniers avaient également pris en charge l'équipement de climatisation (art. 12 paragr. 3 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs). La demande d'arbitrage est accueillie.

CONSTRUCTION JOMA INC., entrepreneur, et SYLVIE ROBERT et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12 et 21

Construction Joma inc. et Robert, M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2005-04-22

Objection préliminaire à la demande d'arbitrage. Rejetée.

Les bénéficiaires invoquent l'irrecevabilité de la demande d'arbitrage de l'entrepreneur au motif que cette dernière a été déposée 94 jours après la réception de la décision de l'administrateur, contrairement aux prescriptions de l'article 19 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Comme aucune preuve n'a été présentée selon laquelle une prorogation de délai causerait un préjudice irréparable aux bénéficiaires, l'objection préliminaire doit être rejetée et le délai de présentation de la demande d'arbitrage, prorogé.

CONSTRUCTION JOMA INC., entrepreneur, et SYLVIE ROBERT et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE QUALITÉ-HABITATION, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19 et 21

Burhan et Construction Joma inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 10482, 2004-10-06

Objection préliminaire à la demande d'arbitrage. Accueillie.

L'administrateur invoque une exception déclinatoire de la demande d'arbitrage présentée par le bénéficiaire au motif qu'un dossier mû entre les parties est en cours devant la Cour du Québec. Comme l'objet de la demande reconventionnelle du bénéficiaire est le même que celui de l'arbitrage, il existe un risque de contradictions entre ces deux instances judiciaires. Pour ce motif, l'objection préliminaire est accueillie: le tribunal décline compétence jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par la Cour du Québec. Les coûts de l'arbitrage seront supportés à 80 % par l'administrateur et à 20 % par le bénéficiaire.

DHAFIR BURHAN, bénéficiaire, et CONSTRUCTION JOMA INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ-HABITATION, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 21

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