Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
Les bénéficiaires ont acheté une résidence dont la charpente était en bois d'oeuvre et pouvait être vue de l'intérieur de l'immeuble, une conception communément appelée «à poutres et poteaux». Peu après la réception du bâtiment, ils ont présenté une réclamation à l'administrateur, ayant constaté la présence de problèmes associés à l'assèchement du bois utilisé pour la construction. Ainsi, il était question d'infiltrations d'air, d'eau, d'insectes et de rongeurs ainsi que de l'apparition de fissures et de torsions aux poutres ainsi qu'aux poteaux. L'administrateur, qui a conclu que le problème constaté relevait plus de l'esthétique que de la malfaçon, n'a pas retenu plusieurs éléments de la réclamation. Une visite des lieux a permis de constater l'ampleur des problèmes causés par l'assèchement du bois, soit des retraits, des torsions, des gerces et des fissures aux poutres ainsi qu'aux poteaux. Le bois composant le squelette de l'immeuble présentait en effet un taux d'humidité trop élevé par rapport à la norme et il a séché trop rapidement après sa pose. Les conséquences se sont révélées progressivement et elles continueront à le faire, touchant divers éléments en conséquence. L'entrepreneur s'étant engagé à respecter les normes fixées au Code national du bâtiment 1995 à l'égard de tous les travaux, il a manqué à son engagement lorsqu'il a utilisé un bois trop humide selon ses dispositions. Il faut conclure qu'il y a eu un manquement aux règles de l'art de même qu'un manquement au code, ce qui s'est traduit par une malfaçon non apparente, se manifestant rapidement au cours de l'année qui a suivi la livraison. Cette malfaçon ne peut être qualifiée de simplement esthétique, car elle a entraîné des effets négatifs. Le problème devra être corrigé, la seule solution envisageable en l'espèce étant le remplacement des poutres et des poteaux.
MONIQUE MEUNIER et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et COOPÉRATIVE DE TRAVAILLEURS LES HABITATIONS APEX, entrepreneur
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 19, 124, et 9999