Régie du bâtiment du Québec

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Développements TGB

Syndicat de la copropriété des Tilleuls et Développements TGB inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 505593 et 2011-09-007, 2011-10-24

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire est un syndicat de copropriétaires de maisons en rangée construites par l'entrepreneur. La réception des unités a eu lieu en novembre 2008. Au mois d'octobre 2010, le bénéficiaire a présenté une réclamation portant notamment sur l'absence de solins au-dessus des épaulements des cheminées et sur la détérioration des marches de béton à l'avant des unités. L'administrateur a rejeté les réclamations sur ces points au motif que la dénonciation n'avait pas été faite dans un délai raisonnable. En ce qui concerne les solins, une visite des lieux a démontré d'une manière évidente que leur absence constituait une malfaçon apparente pour un professionnel de la construction, de sorte qu'il s'agissait d'une situation qui aurait dû être dénoncée lors de la réception des parties communes par le professionnel du bâtiment choisi par le bénéficiaire. Quant aux escaliers, l'administrateur a présenté un témoignage plus crédible, selon lequel le problème de fissures touchant les marches aurait été découvert dès le printemps 2009, soit après un premier cycle de gel et de dégel. La dénonciation, qui n'a été faite qu'en octobre 2010, était tardive.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DES TILLEULS, bénéficiaire, et DÉVELOPPEMENTS TGB INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 25, 27, 35, et 37

Syndicat de la copropriété des Tilleuls et Développements TGB inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 505593 et 2011-09-007, 2011-09-28

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

L'administrateur a rejeté une demande du bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, relativement à l'installation inadéquate de portes d'entrée au motif que la dénonciation du problème n'avait pas été faite dans un délai raisonnable de six mois à compter de sa découverte. Or, il a commis une erreur puisque cette situation avait été dénoncée par écrit lors de la réception, et il accepte à présent de couvrir ce point. Par conséquent, l'entrepreneur devra effectuer les réparations nécessaires. S'il ne le fait pas dans un certain délai, l'administrateur devra terminer les travaux.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DES TILLEULS, bénéficiaire, et DÉVELOPPEMENTS TGB INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Syndicat des copropriétaires du 716 Saint-Ferdinand et Développements TGB inc., Me Jean Philippe Ewart, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 102106001, 102906002, 102906003 et 102906001, 2011-04-15

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires sont le syndicat des copropriétaires d'un immeuble ainsi que certains des copropriétaires. En novembre 2009, la Ville de Montréal a fait parvenir au syndicat un avis de contravention ordonnant l'évacuation immédiate du bâtiment. Les bénéficiaires ont présenté une réclamation relativement à des dommages structuraux qui auraient causé un affaissement du plancher du rez-de-chaussée ainsi qu'un déversement d'eau. Ils exigeaient des travaux correctifs ainsi que le remboursement d'une somme estimée à plus de 542 000 $. L'administrateur a reconnu qu'il y avait des vices majeurs de construction, mais il a rejeté la réclamation au motif que les vices avaient été découverts et dénoncés à l'extérieur des délais prévus au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Pour en arriver à cette conclusion, il a considéré que la réception des parties communes datait du 29 juin 2004, date marquant le début du délai de cinq ans durant lequel les vices de construction sont couverts par la garantie. Les bénéficiaires ont demandé l'arbitrage de cette décision; ils soutiennent que la réception n'a pas eu lieu en juin 2004 et que leur recours n'a donc pas été intenté trop tard. En l'espèce, il faut conclure qu'aucun avis de fin des travaux n'a été reçu, et donc qu'il n'y a pas eu, le 29 juin 2004, réception des parties communes. Sans qu'il soit possible de déterminer une date de fin des travaux, il est possible de conclure que les travaux n'étaient pas achevés en date du 21 juin 2005, de sorte que les vices de construction étaient toujours couverts en novembre 2009. Quant à la dénonciation, elle a été faite dans les six mois suivant la découverte du problème, soit dans un délai raisonnable, car les bénéficiaires n'ont eu connaissance du vice de construction qu'en novembre 2009. Les bénéficiaires auront droit au remboursement d'une portion des sommes qu'ils ont payées pour des travaux temporaires de renforcement puisqu'il y avait urgence d'agir. Par ailleurs, il reviendra à l'entrepreneur de décider des mesures correctives à suivre pour rectifier la situation, ce dernier ayant le choix des moyens pour arriver aux résultats visés.

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 716 SAINT-FERDINAND et autres, bénéficiaires demandeurs, et DÉVELOPPEMENTS TGB INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 111, 116, 124, et 9999

Désistement de la requête en révision judiciaire (C.S., 2011-09-27), 500-17-065490-115

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