Régie du bâtiment du Québec

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GROUPE SYLVAIN FARAND INC.

Sitahal et Groupe Sylvain Farand inc., M. Claude Prud'Homme, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 344401-1 [17-043JP], 20171503 et GAJD.003, 2018-06-14

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.

La bénéficiaire a présenté une réclamation relativement à des infiltrations d'air et d'eau dans sa résidence. Ainsi, d'une part, elle mentionne que les occupants de l'immeuble ont une constante impression de déplacement d'air et de froid. Un test visuel et une main passée brièvement au pourtour des ouvertures constitueraient les seuls et uniques tests effectués au soutien de sa réclamation. D'autre part, elle aurait subi une importante infiltration d'eau dans son sous-sol à la suite de travaux d'arrosage effectués au moment de la pose du gazon en plaques à l'extérieur. Elle confirme toutefois que cela n'est arrivé qu'une fois et qu'elle n'a constaté aucune dégradation des matériaux, ni odeur d'humidité, ni moisissure. En ce qui concerne les infiltrations d'air, la bénéficiaire a fait un test à la chandelle. Or, ce type de test non normalisé et non documenté ne permet pas de déterminer s'il est question d'infiltration, de convection ou de l'effet du chauffage d'une plinthe électrique, ou même d'un déplacement d'air causé par la personne qui tient la chandelle. On ne peut qu'affirmer qu'il y a un déplacement d'air. La preuve d'expert présentée par l'entrepreneur doit être retenue, étant plus fiable. Cette preuve permet toutefois de constater dans le coin supérieur de la fenêtre du salon un problème relié à l'isolation et à l'étanchéité. Les travaux correctifs nécessaires devront être réalisés. Quant à l'infiltration d'eau au sous-sol, la preuve ne permet pas de conclure à une malfaçon ou à une déficience des matériaux ou de la méthode de pose. Par ailleurs, le facteur de récidive potentielle est très faible. L'administrateur a rejeté cette partie de la réclamation avec raison.

GROUPE SYLVAIN FARAND inc., entrepreneur, et MME SHEREE SITAHAL, bénéficiaire, et LA GARANTIE ABRITAT inc. (RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie), administrateur du plan de garantie

Hamelin et Groupe Sylvain Farand, Me Pamela McGovern, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S15-111001-NP, 2017-07-04

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

La bénéficiaire a présenté une réclamation pendant la quatrième année de la garantie en lien avec une fuite d'eau à l'arrière de sa douche et des dommages causés par celle-ci. L'administrateur a rejeté cette demande, étant d'avis que la situation observée n'était pas de nature à causer la perte de l'immeuble. Cette décision doit être maintenue. Pour être en mesure de bénéficier de la garantie quatre ans après la réception d'une propriété un bénéficiaire doit démontrer qu'il y a perte totale ou même partielle de l'immeuble ou encore une atteinte à son utilisation normale. En l'espèce, la bénéficiaire a fait la preuve d'un bec de drain défectueux qui a été remplacé ainsi que d'une plaque qui aurait causé une infiltration minime d'eau derrière la douche, et ce, plusieurs années après la prise de possession de l'unité. Il y a certainement là des désagréments pour la bénéficiaire, mais ceux-ci ne peuvent justifier l'application de la garantie pour vices majeurs.

VALÉRIE HAMELIN, bénéficiaire, et GROUPE SYLVAIN FARAND, entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., administrateur du plan de garantie

Hamelin et Groupe Sylvain Farand inc., Me Jean Robert LeBlanc, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S13-121002-NP, 198489-1 et ARB-3706, 2014-04-26

Objection préliminaire. Accueillie.

Au mois d'août 2011, la bénéficiaire a constaté que les planchers de sa résidence gonflaient. Elle s'en est plainte à l'entrepreneur, qui a initialement tenté de remplacer partiellement les planchers, puis a ensuite convenu de remplacer tous les planchers par un produit de qualité supérieure à celui qui avait été installé à l'origine. Dès la mi-octobre, la bénéficiaire a constaté que des écarts entre les planches apparaissaient et s'agrandissaient progressivement. À sa demande, l'entrepreneur a changé quelques planches, mais de nouveaux écarts sont apparus. Au mois de janvier 2012, la bénéficiaire aurait dénoncé la situation à l'administrateur par courriel. Or, l'administrateur n'a aucune connaissance d'un tel courriel, et il fait valoir que ce n'est qu'en février 2013 que la situation aurait été dénoncée, donc 15 mois après la découverte de la situation, à l'extérieur du délai de 6 mois qui doit être respecté. En l'espèce, bien que la bonne foi et la sincérité de la bénéficiaire ne soient pas remises en question, il revenait à cette dernière de démontrer l'existence d'une dénonciation écrite conforme au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Or, puisqu'elle n'a pas pu démontrer l'existence d'une telle dénonciation, il faut retenir la date du 1er février 2013 comme la première date à laquelle l'administrateur a reçu la dénonciation écrite requise. Vu le délai de 15 mois qui s'est écoulé entre la découverte du problème d'espacement du nouveau plancher et la dénonciation, il y a lieu de rejeter la demande d'arbitrage.

VALÉRIE HAMELIN, bénéficiaire, et GROUPE SYLVAIN FARAND INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

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