Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Objection préliminaire. Rejetée.
Le bénéficiaire, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, est entré en fonction au mois d'octobre 2015. Puisque aucun rapport de préréception n'a été préparé ni déposé de quelque façon que ce soit dans les 6 mois ayant suivi l'entrée en fonction du bénéficiaire, l'administrateur a déterminé que la réception était présumée avoir eu lieu au mois d'avril 2016, soit au terme de ce délai. Par conséquent, la dénonciation de problèmes après plus de 6 mois, le 22 décembre suivant, était tardive et la réclamation du bénéficiaire devait être rejetée. Une intervention est nécessaire sur ce point. En effet, l'administrateur peut fixer une date de réception présumée lorsque certaines conditions sont remplies, mais elles ne l'étaient pas toutes en l'espèce puisque l'entrepreneur n'avait pas transmis un avis de fin des travaux au bénéficiaire. Or, ce dernier a reçu un rapport d'inspection préréception du bâtiment le 20 juin 2016, et la preuve démontre qu'il n'a pas été en mesure de prendre connaissance de ce rapport immédiatement. Il y a donc lieu de fixer la date de réception réelle du bâtiment au 27 juin, de sorte que la dénonciation du 22 décembre n'était pas tardive. L'administrateur a aussi conclu que la garantie ne s'appliquait pas au bâtiment abritant la piscine et le gymnase. Or, il est question d'un bâtiment secondaire qui ne sert pas à des fins commerciales ou industrielles, mais plutôt aux résidents dans le cadre de leurs loisirs. Il s'agit d'un bâtiment neuf destiné à des fins principalement résidentielles et il est protégé par la garantie au même titre que le bâtiment qui abrite les unités des résidents.
SDC LE MILLE UN, LAC BEAUPORT, bénéficiaire, et GESTION DTL INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRAEUR PROVISOIRE INC. ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE DE LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie