Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION NORMAND GUIMONT INC.

Gagnon et Construction Normand Guimont inc., Me Reynald Poulin, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S10-150302-NP, 2010-11-10

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires, qui ont procédé à la réception de leur résidence en 2008, ont présenté à l'administrateur une réclamation portant sur plusieurs points, dont un problème au fil chauffant de l'entrée d'eau principale de leur maison, lequel n'avait pas été installé selon les normes du manufacturier. L'administrateur a conclu que l'entrée d'eau était déjà protégée contre le gel par un isolant rigide et que le fil chauffant, qui semblait défectueux, n'était pas nécessaire. Il a décidé que l'entrepreneur devrait créditer aux bénéficiaires le coût du matériel et de sa pose. Les bénéficiaires sont toutefois inquiets et ils voudraient qu'une décision vienne confirmer la défectuosité du fil pour que l'entrepreneur puisse être tenu responsable en cas de gel de l'entrée d'eau. En l'espèce, il est évident que le fil, tel qu'il est installé, est inutile et que son fonctionnement pourrait même causer un problème d'électricité et d'incendie. Il constitue une malfaçon couverte par le contrat de garantie dont on devrait s'occuper. Il faut cependant tenir compte du fait qu'il a été installé à la demande des bénéficiaires alors que son inclusion n'avait pas été prévue aux plans initiaux et que son remplacement occasionnerait des coûts importants, évalués à 100 000 $ par les bénéficiaires, puisqu'il faudrait procéder à une excavation en dessous des fondations de l'immeuble pour y avoir accès. Opter pour une telle solution serait inéquitable. Il faut donc conclure que l'administrateur a eu raison d'exiger de l'entrepreneur qu'il crédite aux bénéficiaires le coût du fil et de son installation plutôt que d'imposer son remplacement.

BENOÎT GAGNON et une autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION NORMAND GUIMONT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. (LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION), administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 109 et 116

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