Régie du bâtiment du Québec

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SYNERGIE CONSTRUCTION-CONSEILS INC.

Bériault et Synergie Construction-conseils inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2005-09-027, 2006-04-28

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Le rôle de l'arbitre est de confirmer ou d'infirmer la décision de l'administrateur relativement à la réclamation des bénéficiaires. Ceux-ci se plaignent de l'état général de leurs armoires de cuisine, y compris l'îlot et le comptoir de service de la salle à manger, dont les portes, les tiroirs et les panneaux se fendilleraient. De plus, la peinture serait écaillée et il y aurait un espacement visible à la jonction des pièces de bois. L'administrateur a d'abord reconnu qu'il fallait que l'entrepreneur effectue des travaux de correction. Il a toutefois changé son opinion après avoir pris connaissance d'un rapport d'expertise. Il n'a jamais discuté du retard des bénéficiaires à dénoncer la situation. L'administrateur ne peut, en cours d'audience, apporter des motifs supplémentaires pour justifier son refus. L'application de peinture sur du bois dur cause à la longue des fissures, de l'écaillement ainsi que des dommages sur les panneaux massifs. Il aurait plutôt fallu utiliser de la teinture. Il n'y a aucune preuve de mauvais usage ni d'un manque de contrôle de l'humidité par les bénéficiaires. Dans l'hypothèse où l'entrepreneur n'avait pas à informer son client qu'il ne pouvait obtenir la couleur désirée par l'application d'une teinture, il avait néanmoins l'obligation de ne pas utiliser un produit qui allait causer une malfaçon. Vu l'état actuel des armoires et la progression des défectuosités, il s'agit d'un vice caché; les bénéficiaires n'auraient pas payé si cher s'ils l'avaient connu. L'entrepreneur devra effectuer les travaux correctifs nécessaires dans les 90 jours suivant la présente décision et il devra rembourser aux bénéficiaires les frais d'expertise de 1 479 $.

CHRISTINE BÉRIAULT et un autre, bénéficiaires, et SYNERGIE CONSTRUCTION-CONSEILS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 21 et 22

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