Régie du bâtiment du Québec

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9231-1026 QUÉBEC INC.

SDC du 938 Notre-Dame et 9231-1026 Québec inc., Me Pierre Brossoit, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 347284-2, 20211101 et 35304-44, 2021-04-29

SDC DU 938 NOTRE-DAME, bénéficiaire, et 9231-1026 QUÉBEC INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE IN. ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE DE LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

SDC du 938 Notre-Dame et 9231-1026 Québec inc., Me Pierre Brossoit, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 347284-1, 20190411 et 35304-28, 2020-07-14

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

L'administrateur a rejeté la réclamation du bénéficiaire, estimant que celui-ci lui avait tardivement dénoncé les diverses infiltrations d'eau survenues dans l'immeuble. Il est vrai que le délai de 16 mois qui s'est écoulé entre la première infiltration et la dénonciation peut, en soi, paraître déraisonnable, mais les faits particuliers du dossier convainquent le Tribunal du contraire. En effet, vu l'assurance donnée par les experts de l'entrepreneur que la première infiltration constituait un événement isolé découlant d'une situation météorologique exceptionnelle, le bénéficiaire n'avait aucune raison de croire à la présence d'un vice caché. En d'autres termes, tant les infiltrations de 2018 que celles de 2019 ont été dénoncées dans un délai raisonnable puisque l'opinion des experts selon laquelle l'incident de 2018 «ne devait plus se reproduire» ne s'est pas avérée. Quant au remède, la solution adoptée semble appropriée puisque le bénéficiaire a installé des fils chauffants à l'automne 2019 et que l'immeuble n'a subi aucune infiltration d'eau l'hiver suivant. Le Tribunal réserve toutefois le droit au bénéficiaire d'obtenir dans les 90 jours de la présente décision une opinion d'un entrepreneur expert en toiture pour vérifier l'état du toit et commenter les observations de l'expert de l'entrepreneur. Si cet expert est d'avis que la solution de poser des fils chauffants est insuffisante, le Tribunal réserve le droit du bénéficiaire de présenter une nouvelle réclamation à l'entrepreneur et à l'administrateur afin de débattre la solution proposée par l'expert du bénéficiaire. Enfin, le bénéficiaire n'ayant pas installé de fils chauffants sur la toiture après les infiltrations de 2018, contrairement à ce que recommandait l'expert, il supportera seul les frais de réparation des unités d'habitation touchées à l'hiver 2019.

SDC DU 938 NOTRE-DAME, bénéficiaire, et 9231-1026 QUÉBEC INC., entrepreneur, et GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

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9231-1026 QUÉBEC INC.