Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire est le syndicat des copropriétaires d'un immeuble comprenant six unités d'habitation. Il a présenté une réclamation portant sur des dommages subis à la suite de fuites d'eau et sur des dommages au crépi du bâtiment. Quant au premier problème, la cause des dommages et de la contamination de l'une des unités était l'infiltration d'eaux usées ainsi que de matières fécales sous les planchers en provenance de sa toilette. Or, les propriétaires de l'unité n'ont pris connaissance de cette situation qu'en mai 2012, soit plus de cinq ans après la date de la fin des travaux et à l'extérieur de la période de la couverture prévue au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Cette réclamation doit donc être rejetée. Quant au crépi, il y a eu dénonciation de la situation dès la préréception, et l'entrepreneur devait régler le problème. Les travaux effectués par ce dernier et par d'autres n'ont toutefois pas eu le résultat escompté. En tenant compte des engagements de l'entrepreneur et de son obligation de résultat, dans les circonstances, il y a lieu d'exiger de l'administrateur qu'il prenne en charge les travaux correctifs, qu'il retire tout le crépi installé et qu'il le refasse complètement. À cette fin, il s'occupera des appels d'offres et du choix des entrepreneurs pour ces travaux, dont il assurera la surveillance afin qu'ils soient terminés le ou avant le 30 juin 2013. Finalement, le bénéficiaire aura droit au remboursement des frais d'expertise qui auront été pertinents et qui auront permis d'établir la cause des vices allégués.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RUE ASSELIN, bénéficiaire demandeur, et 9143-1718 QUÉBEC INC. (f/a/s ALDO CONSTRUCTION), entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE ABRITAT inc., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
L'administrateur a conclu que l'immeuble du bénéficiaire, un syndicat de copropriété, présentait des problèmes importants d'étanchéité et a ordonné à l'entrepreneur d'effectuer des travaux correctifs. Or, le bénéficiaire conteste la décision qui a été rendue aux motifs qu'elle ne précisait pas que les portes devaient être mieux isolées et qu'elle n'indiquait pas la nature des travaux à réaliser pour corriger les autres éléments. Lors de l'audience, des discussions ont eu lieu entre les experts et ont permis de convenir des travaux à exécuter pour régler les problèmes constatés. L'entrepreneur devra effectuer ceux-ci dans un délai de 30 jours et, s'il ne respecte pas cette condition, l'administrateur devra engager un autre entrepreneur et procéder aux travaux. Le bénéficiaire demande également le remboursement des frais d'expertise. Or, la présence de l'expert à l'audience pendant deux heures ne peut justifier une facture d'honoraires plus élevée que celle relative à la visite des lieux, à l'inspection et à la rédaction d'un rapport d'expertise. Par ailleurs, même si l'expert a réservé sa journée pour l'audience, le remboursement des pertes de temps n'est pas prévu au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Les frais reliés à la rédaction du rapport d'expertise seront entièrement remboursés, de même qu'une portion de la facture pour présence à l'audience.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DE LA RUE ASSELIN, bénéficiaires, et 9143-1718 QUEBEC INC. (ALDO CONSTRUCTION), entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Entente de règlement.
Le bénéficiaire, un syndicat de copropriété, a présenté une réclamation en raison de problèmes d'infiltrations d'air. L'administrateur a ordonné l'inspection de diverses unités, entre le 15 janvier et le 15 février, afin de de mesurer les différences de température. Or, une visite a été effectuée le 15 mars et une erreur a été commise quant aux unités qui devaient être vérifiées. L'administrateur admet que les tests réalisés ne sont pas valables et qu'ils n'ont pas été menés au moment opportun. Le bénéficiaire a accepté que des tests soient faits, en 2010, et que l'administrateur prenne dès lors une décision, soit probablement d'ordonner à l'entrepreneur d'exécuter les travaux correctifs requis dans les 30 jours.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DE LA RUE ASSELIN, bénéficiaire, et 9143-1718 QUÉBEC INC. (ALDO CONSTRUCTION), entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
La bénéficiaire a eu gain de cause en arbitrage par le passé, de sorte qu'il a été ordonné à l'entrepreneur d'effectuer certains travaux. Elle demande maintenant le paiement de certaines sommes d'argent, dont celles liées à de menues dépenses. Elle réclame les frais et honoraires d'un serrurier qui a recodé deux serrures et une clé, puisqu'elle a changé les serrures pour des raisons de sécurité à la suite des travaux. Elle demande aussi le paiement des frais reliés à la manipulation de sa porte moustiquaire, qui, pour rester couverte par une garantie, ne pouvait être manipulée que par des techniciens du vendeur-installateur de cette porte. Elle désire en outre se faire rembourser le coût de certains composants et de l'installation de son système d'alarme, qui a été rendu inopérant pendant les travaux en raison d'une infiltration de poussière de gypse dans le boîtier. Finalement, il est question d'une facture d'Hydro-Québec pour une période durant laquelle la bénéficiaire n'occupait pas son logement, donc pour des dépenses d'électricité de l'entrepreneur. Il y a lieu d'accueillir la réclamation de la bénéficiaire quant à ces éléments, tout en soustrayant la redevance mensuelle d'abonnement d'Hydro-Québec, qui aurait été payable indépendamment de la présence de la bénéficiaire dans son logement. Ces dépenses constituent des dommages subis par cette dernière en raison de l'exécution de travaux correctifs, et elles sont reliées à l'exécution de la garantie. Elle y a donc droit.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DE LA RUE ASSELIN et autres, bénéficiaires demandeurs, c. 9143-1718 QUÉBEC INC. (f.a.s.r.s. ALDO CONSTRUCTION), entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie défendeur
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12, 13, 14, 19, 29, 30, 34, 35, 38, 39, 67, 106, 116, 124, et 125
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire est le syndicat des copropriétaires d'un immeuble résidentiel. Alléguant que la construction comporte des malfaçons et qu'elle nécessite que certains travaux soient achevés, il a présenté une réclamation. Un nombre important de questions a été soumis à l'arbitrage, dont une concernant des escaliers qui, selon les plans et devis, devaient se trouver à la sortie des balcons arrière des unités du sous-sol pour accéder au niveau du sol. L'entrepreneur a soutenu, à tort, qu'il n'était pas nécessaire d'installer ces escaliers et qu'il pouvait apporter des modifications aux plans et devis. Le contrat, dont font partie les plans et devis, est la loi des parties, qui doivent toutes consentir au moment d'apporter une modification. Par ailleurs, bien que le contrat indique que le devis et les plans peuvent être sujets à des modifications ou à des changements mineurs, compte tenu de la disponibilité des matériaux, l'absence d'escaliers menant au niveau du sol, dans le présent cas, n'est pas un changement mineur et elle ne concerne en rien la disponibilité des matériaux. L'entrepreneur devra construire les escaliers comme cela avait été initialement prévu.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DE LA RUE ASSELIN, bénéficiaire demandeur, c. 9143-1718 QUÉBEC INC. (f.a.s.r.s. ALDO CONSTRUCTION), entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie défendeur
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 25, 27, 29, 34, 35, 74, 78, 105, 124, 135, 136, 138, 139, 140, et 9999