Régie du bâtiment du Québec

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3984583 CANADA INC. (JOBIKO CONSTRUCTION)

3984583 Canada inc. (Jobiko Construction) et Al-Karkhi, Me Johanne Despatis, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 060124001, 060124002, 060124003, 060124004, 060124005, 060124006, 060124007, 060124008, 060124009, 060124010, 060124011, 060124012, 060124013, 05-029-1, 05-029-2, 05-029-3, 05-029-4, 05-029-5, 05-029-6, 05-029-7, 05-029-8, 05-029-9, 05-029-10, 05-029-11, 05-029-12 et 05-029-13, 2008-08-20

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

En 2002, l'entrepreneur a amorcé la construction de trois blocs de copropriétés. Dans le contexte de ce projet, les 13 bénéficiaires ont tous signé un contrat préliminaire en vue de la construction et de l'achat d'une copropriété, et ils ont tous versé un acompte à l'entrepreneur. Lorsqu'ils ont emménagé dans leurs unités, à compter de la fin du printemps 2004 -- soit après la date prévue pour la prise de possession --, les travaux n'étaient toujours pas terminés. Ils n'ont d'ailleurs jamais été achevés en raison d'un problème de financement de l'entrepreneur et, à l'été 2005, les bénéficiaires ont été avisés par la Banque CIBC, créancière de l'entrepreneur, qu'ils devraient quitter les lieux, ce qu'ils ont fait. En 2006, l'administrateur a rendu 13 décisions dans lesquelles il a ordonné à l'entrepreneur de remettre aux bénéficiaires, qui avaient tous signé un contrat préliminaire d'achat de copropriété, les acomptes qu'ils avaient versés. Le bien-fondé de ces décisions est en question. L'entrepreneur se fonde principalement sur une lettre reçue par les bénéficiaires en septembre 2005 de la part de l'administrateur, qui annonçait qu'il ne pouvait agir à ce moment parce qu'il n'avait pas le pouvoir d'annuler un contrat préliminaire, qualifiant la demande de prématurée. Selon l'entrepreneur, cela constitue une décision, et l'administrateur n'avait pas le droit de la réviser lorsqu'il a rendu jugement, en 2006. Toutefois, l'administrateur n'a fait que reporter l'examen de la question, indiquant qu'il ne pouvait pas statuer dans l'immédiat. Dans sa lettre, il ne s'est pas prononcé sur le droit des bénéficiaires de se faire rembourser leurs acomptes ni sur le droit de l'entrepreneur de les conserver. On ne peut donc pas considérer que l'administrateur a révisé une décision antérieure. Quant à sa décision d'ordonner le remboursement, il faut tenir compte du fait que l'entrepreneur a largement manqué à ses obligations et que, lorsque la décision a été rendue, les bénéficiaires n'étaient plus dans une situation où l'on pouvait raisonnablement croire qu'ils pourraient passer titre, étant donné qu'ils avaient dû quitter les lieux à l'été 2005. Ainsi, bien que les bénéficiaires aient signé des documents de réception en 2004, il ne serait pas équitable de conclure qu'il y a eu réception des unités, car ils n'en sont jamais devenus propriétaires. L'entrepreneur devra rembourser les acomptes.

3984583 CANADA INC. (JOBIKO CONSTRUCTION), entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie, et LINA AL-KARKHI et autres, bénéficiaires

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 41, 106, 116, 120, 121, 122, et 124

Requête en révision judiciaire rejetée (C.S., 2010-01-20), 550-17-004085-088, 2010 QCCS 222, SOQUIJ AZ-50602608, 2010EXP-1359. Requête pour permission d'appeler rejetée (C.A., 2010-03-16), 500-09-020414-108, 2010 QCCA 489, SOQUIJ AZ-50617468

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