Régie du bâtiment du Québec

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GROUPE ALEXMA LAURIN CONSTRUCTION

Charron et Groupe Alexma Laurin Construction inc., M. Roland-Yves Gagné, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 125936-5301 et 211005001, 2023-08-09

Denis Charron et Francine Clément, bénéficiaires, et Le Groupe Alexma Laurin Construction Inc., entrepreneur, et Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie

Diallo et Groupe Alexma Laurin construction inc., Mme Elhama Mohammad Amin, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S22-102501-NP, 2022-12-07

Fatoumata Binta Diallo, bénéficiaire, et Le groupe Alexma Laurin construction inc., entrepreneur, et Garantie de construction résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie

Solon et Groupe Alexma Laurin Construction, Me France Desjardins, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S10-290701-NP et 56945-3264, 2010-12-29

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation à l'administrateur relativement à un gauchissement de portes d'armoire dans leur cuisine et à un problème au plafond de leur garage. Eu égard au premier point, l'administrateur a déterminé que le gonflement aperçu au bas des portes de plusieurs armoires était relié à une mauvaise utilisation par les bénéficiaires de leur cuisine et il a conclu qu'il s'agissait donc d'un problème exclu de la garantie. Or, la position de l'administrateur, qui s'appuie sur celle que le fournisseur a basée sur une première impression, ne peut pas être retenue. En effet, les bénéficiaires ont démontré qu'ils faisaient un usage normal tant des portes d'armoires que de leurs appareils électroménagers et qu'ils utilisaient des produits et des outils de nettoyage adéquats. Par ailleurs, rien ne permet de conclure à la présence d'un taux d'humidité excessif dans la maison. Il faut donc conclure que les critères de qualité auxquels un acheteur normal serait en droit de s'attendre ne sont pas remplis. Les tiroirs et portes d'armoire de cuisine endommagés devront être remplacés. Quant au second point, les bénéficiaires ont soulevé un problème découlant de l'absence d'une trappe au plafond du garage et des conséquences à long terme de ce manquement. Or, cela aurait dû être noté dès la réception de l'immeuble ou dénoncé dans les six mois suivant la découverte du manquement, ce qui n'a pas été fait. La réclamation sur ce point doit être rejetée.

JEAN ANELL SOLON et une autre, bénéficiaires, et LE GROUPE ALEXMA LAURIN CONSTRUCTION, entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, 20, 116, et 120

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