Régie du bâtiment du Québec

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9211-4057 QUÉBEC INC. (HABITATIONS TRIGONE)

Syndicat de la copropriété du 2572 à 2606, avenue de la Gare et 9211-4057 Québec inc., Me Roland-Yves Gagné, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 155878-9352 et S23-050302-NP, 2024-02-05

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire est un syndicat de copropriétaires qui a présenté une réclamation portant sur plusieurs points. L'administrateur a conclu que le bénéficiaire avait tardé à dénoncer certains d'entre eux. Or, le bénéficiaire prétend que les délais s'expliquent par la confiance de ses membres envers l'entrepreneur. En effet, ce dernier a initialement fait preuve de rapidité et d'efficacité lorsque des problèmes ont été portés à son attention. Cela a toutefois changé au fil du temps. La décision de l'administrateur ne peut être maintenue. En effet, le bénéficiaire a été amené à ne pas respecter les délais applicables en raison des déclarations de l'entrepreneur, lequel s'était engagé à faire des travaux ou à en rembourser les coûts. L'administrateur devra rendre une nouvelle décision sur les points en cause, car il est acquis que ceux-ci ont été dénoncés dans un délai raisonnable.

Syndicat de la copropriété du 2572 à 2606, avenue de la Gare, bénéficiaire, et 9211-4057 Québec Inc., entrepreneur, et Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie

Syndicat de la copropriété 1975 lofts et 9211-4057 Québec inc., Me Saleha Hedaraly, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 2031088001, 2021-02-08

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire est un syndicat des copropriétaires. En novembre 2016, il a reçu un rapport d'inspection faisant notamment état de la présence de cernes d'eau sur le plafond du garage de l'immeuble. Au mois d'août 2017, le bénéficiaire a dénoncé cette situation à l'entrepreneur, qui lui a confirmé que des travaux correctifs seraient exécutés au printemps suivant. Ces travaux n'ont toutefois pas réglé le problème. À l'hiver 2018, le bénéficiaire a constaté des fuites d'eau au plafond de la toiture principale. En janvier 2020, il a mis l'entrepreneur en demeure de corriger la situation. L'administrateur a été informé pour la première fois du problème d'infiltration d'eau dans le garage en juin 2019 et du problème d'évacuation de l'eau sur la toiture principale en janvier 2020. Il a rejeté les réclamations du bénéficiaire, étant d'avis que les situations constatées n'avaient pas été dénoncées dans un délai raisonnable. La décision de l'administrateur doit être maintenue. En effet, un bénéficiaire doit dénoncer une situation à l'entrepreneur et à l'administrateur par écrit et à l'intérieur d'un délai raisonnable. Or, alors que les premiers cernes au plafond du garage étaient visibles en novembre 2016, ce n'est que 42 mois plus tard que le problème d'infiltration d'eau dans le garage a été dénoncé. Quant au problème d'infiltration par la toiture principale, le bénéficiaire n'a dénoncé la situation qu'après 24 mois. Il n'a pas agi en temps opportun et sa demande doit donc être rejetée.

Syndicat de la copropriété 1975 lofts, bénéficiaire, et 9211-4057 Québec inc., entrepreneur, et Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. ès qualités d'administrateur provisoire du Plan de garantie autrefois administré par la Garantie Habitation du Québec inc. , administrateur du plan de garantie

Syndicat de la copropriété 2505 Lofts et 9211-4057 Québec inc., M. Alex Martinez, greffier, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 181812001, 2020-01-20

Syndicat de la copropriété 2505 LOFTS, bénéficiaire, et 9211-4057 Québec inc., entrepreneur, et Pricewaterhousecoopers ès qualités du plan de garantie de Qualité Habitation, administrateur du plan de garantie

Syndicat de la copropriété du 2081 à 2111 avenue de la Gare et 9211-4057 Québec inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2017-15-004 et 97211-7626, 2017-07-05

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire, un syndicat des bénéficiaires, a présenté une réclamation en lien avec un manque d'isolation et une infiltration d'air froid dans une des unités de l'immeuble. L'administrateur a rejeté la réclamation, étant d'avis que cette situation lui avait été dénoncée plus de 24 mois après la date de découverte du problème, alors que cette dénonciation aurait dû être faite dans un délai raisonnable ne pouvant dépasser 6 mois. Cette décision doit être maintenue. En l'espèce, les premières manifestations du problème remontent au mois de janvier 2014. Dès ce moment, les propriétaires de l'unité ont dénoncé la situation à l'entrepreneur. Des ajustements mineurs ont été effectués par ce dernier et par le fournisseur de fenêtres, sans résultat. En 2015, la situation étant demeurée inchangée, l'entrepreneur a réalisé des travaux plus importants, mais aucune amélioration n'a été constatée. En 2016, les propriétaires ont dénoncé la situation au bénéficiaire, qui a dénoncé le problème à l'administrateur. Il est ici question d'un vice caché dont les propriétaires pouvaient soupçonner la gravité dès la première intervention infructueuse de l'entrepreneur au début de 2014. Il y aurait donc dû y avoir dénonciation par écrit à l'administrateur au cours des 6 mois qui ont suivi.

Syndicat de la copropriété du 2081 à 2111 avenue de la Gare, bénéficiaire, et 9211-4057 Québec inc., entrepreneur, et La Garantie Habitation du Québec inc., administrateur du plan de garantie

Syndicat du 2605 Lofts et 9211-4057 Québec inc., Me Karine Poulin, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2015-14-003 et 78839-9077, 2016-10-14

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

Le bénéficiaire est un syndicat de copropriétaires. Au mois d'août 2013, le propriétaire d'une unité a remarqué la présence de quelques gouttes d'eau sur son mur, à proximité du système de climatisation. Vu l'absence d'autres traces d'eau, il n'a pas dénoncé cette situation au bénéficiaire. En juillet 2014, il a vu de l'eau couler du système de climatisation, ce qui s'est reproduit aux mois d'août et de septembre. Chaque fois, il a nettoyé le mur et a cherché, sans succès, à déterminer la source du problème. Le propriétaire a fait part de la situation au bénéficiaire, qui a présenté une réclamation à ce sujet. L'administrateur a rejeté celle-ci, étant d'avis que le problème devait être dénoncé dans un délai raisonnable après sa découverte, laquelle remontait, selon lui, au mois d'août 2013. S'il est vrai qu'un problème doit être dénoncé à l'intérieur d'un délai raisonnable, il faut retenir que le propriétaire de l'unité et le bénéficiaire ont agi avec diligence. En effet, la simple présence de quelques gouttes d'eau sur le mur était insuffisante, en l'absence de tout autre signe, pour présenter une réclamation auprès de l'administrateur. Par ailleurs, il serait excessif d'exiger de la part d'un bénéficiaire qu'il dénonce tout problème en l'absence de signes laissant croire à une situation plus grave. Une telle exigence entraînerait des dénonciations frivoles et sans fondement par des propriétaires qui craindraient de perdre leurs droits. En l'espèce, la première manifestation d'un problème réel est survenue au mois de juillet 2014, et la dénonciation a été faite dans les 6 mois qui ont suivi, ce qui est raisonnable.

SYNDICAT DU 2605 LOFTS, bénéficiaire, and 9211-4057 QUÉBEC INC., entrepreneur, and LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Syndicat du 2289-2319 Avenue de la Gare et 9211-4057 Québec inc. (Habitations Trigone), Me Lydia Milazzo, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S14-030402-NP, 2014-11-26

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, a présenté une réclamation, se plaignant notamment du drainage de son terrain et du fait que les poutres qui retiennent ce terrain au rez-de-jardin sont en train de pourrir. En ce qui a trait au premier point, le bénéficiaire a indiqué la présence d'une pente inverse de la rue vers l'immeuble et il prétend que celle-ci serait responsable d'une accumulation d'eau à certains endroits et de la putréfaction de structures de bois. Il fait valoir que le problème observé résulte de la construction de la rue, laquelle serait trop haute par rapport au bâtiment. Or, le bénéficiaire n'a pas été en mesure de présenter de preuve d'infiltration d'eau dans le bâtiment et il faut conclure qu'il s'agit d'un problème extérieur, lequel fait l'objet d'une exclusion puisqu'il est question d'aménagement extérieur. Quant au second point, le bénéficiaire n'a pas démontré que le fait de laisser du bois pourri et couvert de champignons à côté du bois qui a été remplacé lors de travaux correctifs risque de le contaminer et de faire perdre aux travaux leur effet. Vu l'emplacement du bois en question, il faut conclure qu'il s'agit d'éléments faisant partie de l'aménagement et du terrassement, donc d'éléments extérieurs au bâtiment, qui sont exclus du plan de garantie.

SYNDICAT DU 2289-2319 AVENUE DE LA GARE, bénéficiaire, et 9211-4057 QUÉBEC INC. (HABITATIONS TRIGONE), entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

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