Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires ont présenté une réclamation où ils exposaient plusieurs problèmes, dont des égratignures sur les planchers de bois, des têtes de vis apparentes sur le gypse, un calfeutrage inadéquat de leur porte d'entrée, des armoires de cuisine endommagées et des défauts dans la peinture de deux pièces. L'administrateur a rejeté ces demandes, de sorte que les bénéficiaires ont présenté une demande d'arbitrage. Or, il n'est pas possible de constater la présence de déficiences ou de malfaçons, et les bénéficiaires n'ont pas présenté un rapport d'expertise qui appuierait leurs prétentions. Par ailleurs, puisque les bénéficiaires ont dénoncé les problèmes allégués dans la quatrième année de la garantie, seuls les vices majeurs, donc ceux qui pourraient compromettre l'intégrité de l'immeuble, étaient encore couverts. Finalement, la dénonciation, faite à l'extérieur d'un délai raisonnable de six mois, était tardive.
HÉLÈNE LAPOINTE et MARC DI VINCENZO, bénéficiaires, et A à Z CONSTRUCTION-RÉNOVATION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a présenté une réclamation portant sur plusieurs points, dont un soulèvement par le gel des poteaux soutenant le balcon d'une unité et la présence de nids d'oiseaux aux grilles d'extraction, lesquels n'ont pas été retenus par l'entrepreneur. En ce qui concerne le soulèvement des poteaux, l'expert du bénéficiaire en a expliqué clairement les causes. En effet, les colonnes qui supportent les balcons sont toutes appuyées sur une plaque d'acier, laquelle est déposée directement sur le revêtement d'asphalte. Cette plaque est soumise à l'effet du gel et du dégel en raison de l'absence d'espace entre celle-ci et le revêtement d'asphalte. L'entrepreneur devra régler ce problème, et il lui reviendra de choisir la méthode de correction. Quant aux nids d'oiseaux, à la suite de la décision de l'administrateur, le bénéficiaire a retenu les services d'un expert pour effectuer une vérification plus approfondie et apporter les correctifs après que la présence de 12 à 15 nids eut été constatée. Il réclame à présent un remboursement de 1 609 $ pour les travaux effectués. Or, une fois la source du problème découverte, et en l'absence d'urgence, le bénéficiaire n'avait pas à procéder lui-même aux réparations. Sa demande est accueillie en partie, de sorte qu'il aura droit à un remboursement de 900 $.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 308 SIMONDS, bénéficiaire, et A À Z CONSTRUCTION-RÉNOVATION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Le 4 novembre 2009, la Garantie des maîtres bâtisseurs, qui était administrateur à l'époque, a favorablement accueilli une réclamation du bénéficiaire sur 13 points, dont un portant sur le plancher de bois franc de sa résidence. Ainsi, après avoir constaté la présence de plusieurs interstices, dont certains étaient d'une largeur anormale, et le fait que le plancher ne respectait pas les normes de qualité de l'industrie, il a exigé de l'entrepreneur qu'il effectue les travaux nécessaires pour régler la situation. En février 2011, le bénéficiaire a lui-même fait appel à des sous-traitants pour procéder au remplacement du plancher. Cela lui a coûté 4 974 $, somme qu'il a réclamée à l'administrateur. Cette demande a été rejetée, ce dernier étant d'avis que seuls les cas de travaux urgents ou de mesures conservatoires peuvent faire l'objet d'un remboursement. En l'espèce, il s'est écoulé près de 15 mois entre la décision de la Garantie et le moment où le bénéficiaire a lui-même fait exécuter les travaux nécessaires. Pendant cette période, l'administrateur a signifié à l'entrepreneur trois ordres visant l'exécution des travaux. Dans le deuxième et le troisième, il a d'ailleurs indiqué que, si l'entrepreneur n'agissait pas, les travaux seraient effectués et qu'ils lui seraient facturés. Or, l'entrepreneur n'a pas observé les consignes qui lui ont été données et la Garantie n'a pas fait exécuter les travaux. Les agissements de l'entrepreneur, qui a de plus fait preuve d'agressivité à l'endroit du bénéficiaire à l'occasion de visites, démontrent qu'il ne voulait pas exécuter les travaux exigés. Pendant cette même période, le plancher du bénéficiaire était dans une piètre condition. Cette situation était déraisonnable, et le remboursement recherché ne causera aucun préjudice à l'entrepreneur ni à l'administrateur, qui auraient dû acquitter les frais engagés. Il y a donc lieu d'accueillir la réclamation du bénéficiaire.
FLORIAN LÉVESQUE, bénéficiaire, et A À Z CONSTRUCTION-RÉNOVATION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 26, 27, 34, 37, 116, et 9999
Requête en révision judiciaire accueillie en partie (C.S., 2012-03-08), 460-17-001471-119, 2012 QCCS 843, SOQUIJ AZ-50837600
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence en juillet 2008. En mars 2010, ils ont adressé à l'administrateur une demande de réclamation reliée, entre autres choses, à des problèmes touchant leur salle de bains. Il était notamment question de l'absence d'un miroir, d'une barre de sécurité et d'une porte communiquant entre cette pièce et la chambre principale ainsi que de l'installation de deux modules de rangement, laquelle ne respectait pas les plans. Ces éléments, qui étaient tous décelables lors de la réception du bâtiment, n'ont pas été dénoncés dans le formulaire d'inspection préréception. Les bénéficiaires n'ont pas dénoncé les problèmes constatés dans un délai raisonnable, ayant agi 19 mois après la découverte, et leur réclamation sur l'ensemble de ces points doit être rejetée. Par ailleurs, ils ne peuvent invoquer le fait que des inscriptions dans le formulaire selon lesquelles certains éléments de finition étaient incomplets auraient été suffisantes pour dénoncer les problèmes soulevés.
HÉLÈNE LAPOINTE et un autre, bénéficiaires, et A À Z CONSTRUCTION-RÉNOVATION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27, 29, et 37
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Les bénéficiaires, qui demeurent dans un condominium, ont présenté une réclamation auprès de l'administrateur, portant notamment sur l'absence d'un échangeur d'air dans leur unité d'habitation et sur des problèmes de chauffage. Sur la question de l'échangeur d'air, l'administrateur a conclu qu'il s'agissait d'un élément appartenant aux parties communes de l'immeuble et qu'il revenait au syndicat des copropriétaires de faire une demande sur ce point. Cette opinion de l'administrateur est toutefois erronée. Les échangeurs d'air, les appareils d'air conditionné et les chauffe-eau qui se trouvent dans les limites d'une unité appartiennent uniquement à son propriétaire et ils doivent être traités comme une partie privative. Les bénéficiaires pouvaient donc personnellement présenter une demande. La bénéficiaire a démontré qu'elle avait payé un supplément pour qu'un échangeur d'air soit installé dans son condominium, ce qui était nécessaire en raison de l'état de santé de son conjoint. L'entrepreneur devra fournir et installer un échangeur d'air, selon les règles de l'art, dans un délai de 45 jours. Eu égard au chauffage, l'entrepreneur n'a pas suivi le plan du condominium, qui indiquait la présence de 2 unités dans la pièce la plus grande, pour un total de 2 000 watts. Il a plutôt installé une seule unité de 2 000 watts, ce qui pose problème quant à la répartition du chauffage dans la pièce. Par ailleurs, les bénéficiaires ont dû utiliser un foyer électrique d'appoint, qu'ils ont acheté pour obtenir une puissance de chauffage se rapprochant des normes reconnues, soit 3 456 watts, compte tenu de la superficie de la pièce. L'entrepreneur devra installer les unités de chauffage appropriées, selon les règles de l'art, dans un délai de 30 jours.
HÉLÈNE LAPOINTE et un autre, bénéficiaires, et A À Z CONSTRUCTION-RÉNOVATION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 37