Régie du bâtiment du Québec

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9125-3575 QUÉBEC INC. (GESTION IMMOBILIA)

Placements MFM inc. et 9125-3575 Québec inc., Me Pierre Brossoit, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 16-184MB, 20160808 et 35304-12, 2017-03-01

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire a constaté une infiltration d'eau dans le sous-sol de sa résidence. Un expert a procédé à une excavation jusqu'au drain français et il a remarqué que celui-ci était rempli d'ocre ferreuse. Selon cet expert, le drain et ses composantes respectaient les normes, mais l'entrepreneur n'avait pas tenu compte de la présence d'ocre ferreuse, ce qui aurait dû le guider dans le choix des matériaux utilisés pour l'installation du drain français. L'administrateur a rejeté une réclamation du bénéficiaire, car il estimait ne pas être en mesure d'établir que la situation observée était de nature à causer la perte de l'ouvrage, de sorte qu'il ne pouvait conclure à la présence d'un vice majeur de construction. Or, la présence dans les environs d'ocre ferreuse aurait dû guider l'entrepreneur dans son choix des matériaux pour l'installation du drain français et il faut assimiler la situation dénoncée à un vice de conception pouvant occasionner la perte de l'ouvrage. En effet, dans son état actuel, l'immeuble est privé de l'un de ses éléments essentiels -- un système de drainage --, ce qui rend l'ouvrage impropre à sa destination. L'entrepreneur est responsable de cette situation. En ce qui a trait aux travaux devant être effectués, la preuve est insuffisante pour permettre de conclure que la situation requiert des travaux visant à soulever l'immeuble au-dessus de la nappe phréatique ou encore que des travaux de cuvelage sont nécessaires. L'administrateur devra faire un test piézométrique et soumettre ensuite au bénéficiaire la solution que requiert l'état des lieux, soit remplacer le drain français, soulever l'immeuble au-dessus de la nappe phréatique ou cuveler les murs de la fondation et le plancher de béton de l'immeuble.

PLACEMENTS MFM INC., bénéficiaire, et 9125-3575 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Ricard et 9125-3575 Québec inc., Me Tibor Holländer, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), PG 513569-1 et S13-041201-NP, 2013-09-04

ÉLIZABATH RICARD et STEVE LORANGER, bénéficiaires, et 9125-3575 QUÉBEC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

Giguère et 9125-3575 Québec inc. (Gestion Immobilia), Me Pierre Boulanger, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S11-022301-NP, 2011-08-30

NATHALIE GIGUÈRE et un autre, bénéficiaires, c. 9125-3575 QUÉBEC INC. (GESTION IMMOBILIA), entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie

9125-3575 Québec inc. (Gestion Immobilia) et Beauchamp, Me Jeffrey Edwards, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 505920, 20610, 2009-03-30 et 13 185-51, 2010-11-29

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence en juin 2007. En mai 2008, ils ont dénoncé une série de problèmes et ont présenté une réclamation auprès de l'administrateur. Celui-ci a considéré que des fissures qui avaient été remarquées dans la fondation et la façade de l'immeuble étaient attribuables au comportement normal des matériaux utilisés au moment de leur assèchement et qu'elles n'étaient donc pas couvertes par le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Cela doit être confirmé. L'administrateur a également rejeté une plainte des bénéficiaires relativement à une réparation inadéquate du gypse du plafond de la salle d'eau de leur sous-sol. Il a conclu qu'il y avait une légère malfaçon en ce qui concerne le travail effectué mais que cette malfaçon était apparente et qu'elle aurait dû être dénoncée au moment de la prise de possession de l'immeuble, donc en juin 2007, pour être couverte par la garantie. Sur ce point, la décision de l'administrateur ne peut pas être retenue. Il n'est pas raisonnable d'exiger que l'acheteur d'une maison neuve inspecte chaque pouce de la maison avant la réception, surtout au plafond. En l'espèce, ce n'est qu'en grimpant sur un escabeau et en se trouvant à quelques pouces de l'endroit endommagé qu'il a été possible d'examiner celui-ci, et l'on ne peut s'attendre à ce qu'un acheteur se prête à un tel exercice pour examiner l'ensemble du bâtiment. La malfaçon ne pouvait donc pas être qualifiée d'apparente et elle devait être dénoncée dans la première année suivant la prise de possession, ce qui a été fait. La réclamation des bénéficiaires doit être accueillie sur ce point et l'entrepreneur devra effectuer les travaux correctifs appropriés.

9125-3575 QUÉBEC INC. (GESTION IMMOBILIA), entrepreneur, et FRANCE BEAUCHAMP et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 21 et 116

Lefrançois et 9125-3575 Québec inc. (Gestion Immobilia), Me Jean Morissette, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), GAMM 2009-10-001, 2010-10-07

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

Les bénéficiaires, après avoir pris possession de leur résidence, ont constaté une inclinaison de leur réservoir de propane, qui est placé sur une dalle de béton, en raison d'un affaissement du sol ainsi que l'apparition d'ornières et de trous aux abords du solage entraînant et déplaçant le revêtement de gazon. Un expert a creusé une tranchée d'exploration le long de certaines façades du bâtiment et il y a trouvé de grosses pierres dont le diamètre excède ce qui est permis en vertu du Code national du bâtiment 1995 et qui sont trop près du solage ou qui s'y appuient. Ce remblai n'est pas conforme aux règles et, bien que l'entrepreneur ait allégué qu'il y aurait eu fabrication de preuve et qu'aucune erreur n'aurait été commise, il n'est pas possible d'accepter ses arguments. Le problème de remblai touche le périmètre complet de la maison. Il s'agit d'un vice de sol et l'entrepreneur devra corriger la situation. Ainsi, le remblayage devra être remplacé par un matériau conforme au code et une attention particulière devra être apportée à l'endroit où est placé le réservoir à gaz. Par ailleurs, en raison du manque d'indépendance entre l'entrepreneur et l'administrateur et des relations tendues entre les parties, il y a lieu de nommer un professionnel indépendant qui procédera à la supervision des travaux, à la demande des bénéficiaires.

GASTON LEFRANÇOIS et une autre, bénéficiaires, et 9125-3575 QUÉBEC INC. (GESTION IMMOBILIA), entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 1, 8, 10, 12, 17, 18, 22, 38, 42, 116, et 124

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