Régie du bâtiment du Québec

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HABITATIONS GRAND CONFORT

Syndicat du 6060-6062 Gabrielle-Roy et Habitations Grand Confort, Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 061114001 et 6088-1, 2007-01-05

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

La réclamation du bénéficiaire relativement à la présence d'un ventre de boeuf dans le stationnement est rejetée. Il en va de même de la réclamation concernant la profondeur des fondations puisque l'entrepreneur a respecté la profondeur minimale exigée par le Code national du bâtiment 1995. Le bénéficiaire n'ayant pas rempli son fardeau de preuve en ce qui a trait à sa réclamation visant le mur de soutènement, il n'y a pas lieu de modifier la décision de l'administrateur. Le bénéficiaire devra supporter 100 $ des frais de l'arbitrage et l'administrateur, le solde.

SYNDICAT DU 6060-6062 GABRIELLE-ROY (ALBÉNI DÉGARIE), bénéficiaire, et HABITATIONS GRAND CONFORT, entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 19, 20, 106, 116, et 120

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