Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Objection préliminaire. Accueillie.
L'administrateur a refusé de donner suite aux demandes des bénéficiaires au motif qu'ils auraient pris connaissance d'une situation à la fin de 2007 ou au début de 2008 et qu'ils n'auraient présenté une réclamation écrite qu'en mai 2013, laissant s'écouler un délai de plus de six mois entre la découverte de la situation et la dénonciation. Les bénéficiaires font valoir que le problème en cause était évolutif et qu'ils n'en ont pas immédiatement pris connaissance. Par ailleurs, ils prétendent qu'ils n'ont pu agir plus tôt, car ils ignoraient que leur avocat avait été inactif dans leur dossier. Lorsqu'un problème est découvert, son existence doit être dénoncée par écrit à l'entrepreneur et à l'administrateur à l'intérieur d'un délai raisonnable, lequel ne peut dépasser six mois. Au delà de cette période, un bénéficiaire ne peut plus intenter un recours relié au problème découvert. En l'espèce, les bénéficiaires ont perdu leurs droits lorsqu'ils n'ont pas dénoncé leur problème à l'administrateur à l'intérieur d'un délai de six mois à compter de sa découverte. Ils ne peuvent invoquer leur ignorance du délai de six mois, leur bonne foi ou encore l'erreur ou la négligence de leur avocat.
GILLES DOMAINE & JEAN-CLAUDE BELLERIVE, bénéficiaires, c. CONSTRUCTION ROBERT GARCEAU INC., entrepreneur, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie