Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.
La preuve établit clairement qu'au jour de la réception du bâtiment, soit le 31 août 2005, la condition des deux planchers de bois de la bénéficiaire n'était pas acceptable. Toutefois, étant donné que par la suite, grâce à un chauffage adéquat, et lors de l'audience d'arbitrage, l'état du plancher du premier étage était, dans l'ensemble, satisfaisant, l'entrepreneur ne devra le remplacer qu'à un endroit, soit près de la fenêtre. L'état du second plancher est totalement inacceptable, mais il y a lieu de tenir compte du fait que la propriété n'a pas été habitée et que la chaleur et l'humidité n'ont pas été contrôlées jusqu'en janvier 2006, ce qui a aggravé sa condition. Comme les deux parties sont responsables de la détérioration de l'état du plancher, l'équité commande que la bénéficiaire supporte 30 % des coûts de remplacement du plancher de bois et l'entrepreneur, les 70 % restants.
BARBARA PRIMEAU, bénéficiaire, et LES HABITATIONS RÉJEAN ROY INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 29 et 116