Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION STÉPHANE BÉDARD INC.

Asselin Martin et Construction Stéphane Bédard inc., Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2008-12-002 et 096742-1 (08-023LS), 2009-01-28

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

En octobre 2004, les bénéficiaires ont conclu un contrat avec l'entrepreneur pour la construction d'une maison. Lorsqu'ils ont emménagé, en avril 2005, les travaux n'étaient pas terminés. L'entrepreneur a abandonné les travaux et les bénéficiaires ont dû achever leur résidence, retenant les services de sous-traitants ou exécutant eux-mêmes certains travaux. Ils ont réclamé à l'administrateur le remboursement des sommes qu'ils ont déboursées en surplus de ce qui avait été prévu, soit 35 164 $. L'administrateur a rejeté leur réclamation. Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne prévoit pas le remboursement à un bénéficiaire des frais engagés pour le parachèvement d'une résidence, en cas de défaut de l'entrepreneur, si le bénéficiaire y a procédé de sa propre initiative et sans que l'administrateur ait été mis au courant. Il prévoit plutôt que, à la suite d'une dénonciation de la situation par le bénéficiaire, l'administrateur a le choix de parachever les travaux ou de lui rembourser les acomptes versés. En l'espèce, la somme réclamée par les bénéficiaires ne peut pas leur être remboursée.

ANNIE ASSELIN MARTIN et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie, et CONSTRUCTION STÉPHANE BÉDARD INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 19, et 138

Asselin Martin et Construction Stéphane Bédard inc., Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2008-12-002 et 096742-1 (08-023LS), 2008-09-12

Requête en irrecevabilité d'une demande d'arbitrage. Rejetée.

En octobre 2004, les bénéficiaires ont conclu avec l'entrepreneur un contrat de construction pour une maison d'habitation. Les travaux n'ont pas été terminés à la date prévue et les bénéficiaires, qui avaient pris possession de leur nouvelle résidence, ont procédé à des travaux d'une valeur de plus de 82 550 $ pour la rendre habitable. En effet, non seulement l'entrepreneur avait délaissé le chantier, mais il avait également mis fin à ses activités. Ils ont réclamé cette somme de 82 550 $ à l'administrateur, qui a rejeté leur demande. Lorsque l'entrepreneur avait fait faillite, le syndic a intenté un recours contre les bénéficiaires, invoquant le fait que certaines sommes dues étaient en souffrance en vertu du contrat de construction. Les bénéficiaires et le syndic ont conclu une transaction qui a mis fin à leur différend. Selon l'administrateur, il aurait aussi été libéré de ses propres obligations envers les bénéficiaires lorsque la transaction est intervenue. Sa position ne peut toutefois pas être retenue. Le syndic à la faillite de l'entrepreneur et les bénéficiaires étaient les seules parties à une transaction intervenue pour résoudre un conflit qui, contrairement au recours opposant les bénéficiaires à l'administrateur, ne portait pas sur des droits reliés au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Par ailleurs, les obligations découlant du règlement, dont celles de l'administrateur à l'égard des bénéficiaires, sont d'ordre public et il n'est pas possible d'en étendre ni d'en restreindre la portée à l'aide d'une entente comme celle qui est intervenue entre les bénéficiaires et le syndic. Le moyen préliminaire est rejeté et l'administrateur devra entendre l'affaire sur la question du remboursement.

ANNIE ASSELIN MARTIN et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie, et CONSTRUCTION STÉPHANE BÉDARD INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 7, 19, et 140

Hogue et Construction Stéphane Bédard inc., Me Jean Philippe Ewart, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S07-110201-NP, 2008-08-21

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Désistement.

À la suite des démarches effectuées par l'administrateur du plan de garantie, le fabricant des bardeaux d'asphalte ondulés qui recouvrent le toit de la maison du bénéficiaire s'est engagé à les remplacer ainsi qu'à payer le coût de ces travaux. L'administrateur se chargera d'obtenir deux soumissions pour les travaux de pose de bardeaux et il appartiendra au fabricant d'attribuer le contrat au soumissionnaire de son choix. Le bénéficiaire a donc accepté de se désister de sa demande, mais tous les coûts d'arbitrage devront être supportés par l'administrateur.

LLOYD HOGUE, bénéficiaire demandeur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie défendeur, et CONSTRUCTION STÉPHANE BÉDARD INC., entrepreneur

Proulx et Construction Stéphane Bédard inc., Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 0603-8236-GAMM et 8021, 2006-06-19

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les bénéficiaires demandent le parachèvement des travaux de construction à leur résidence à la suite de la désertion de l'entrepreneur. Le refus de l'administrateur d'assurer le parachèvement des travaux au motif de l'absence de dénonciation au moment de la réception du bâtiment n'est pas fondé puisque l'absence de dénonciation est entièrement due à l'entrepreneur, qui a refusé de signer le document de réception du bâtiment. N'ayant pas reçu de copie du contrat de garantie de la part de l'entrepreneur, leurs propres obligations à l'égard de la dénonciation des anomalies étaient donc suspendues jusqu'à la remise du document. L'administrateur devra donc procéder aux travaux de parachèvement qui y sont mentionnés. La réclamation des bénéficiaires quant au remboursement des sommes excédentaires versées aux sous-traitants de l'entrepreneur à la suite de la faillite de ce dernier doit être rejetée, car le règlement ne contient aucune disposition le permettant. Les points 9 et 10 de leur réclamation devront par ailleurs faire l'objet d'une décision de l'administrateur puisqu'ils ne les ont pas abandonnés.

CARMEN PROULX et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et CONSTRUCTION STÉPHANE BÉDARD INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 8, 10, 19, 116, 137, et 138

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