Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
L'administrateur a ordonné à l'entrepreneur d'effectuer certains travaux afin de réparer des lattes de bois franc fissurées dans l'immeuble des bénéficiaires. L'entrepreneur ne s'y oppose pas, mais les bénéficiaires demandent une indemnisation pour les frais de relogement, d'entreposage et de déménagement qu'ils devront payer à la suite de ces travaux puisque la présence de deux adultes et de quatre enfants sur les lieux causera des inconvénients. Cette demande des bénéficiaires ne peut être accueillie. D'une part, l'article 9 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs énonce clairement que les frais de relogement, de déménagement et d'entreposage ne sont couverts qu'en cas d'un manquement de la part de l'entrepreneur avant la réception du bâtiment. D'ailleurs, l'article 10 du règlement, qui traite de la couverture après la réception, ne mentionne pas ces frais. D'autre part, les dispositions relatives à ces frais prévoient également que le remboursement se fait moyennant la présentation de factures et de preuves de paiement. Ainsi, lorsqu'elles sont admissibles à l'obtention d'un remboursement, ces dépenses pourront être réclamées après avoir été payées. Les bénéficiaires n'ont donc pas droit aux sommes réclamées. L'entrepreneur devra toutefois, pour réduire les inconvénients que subiront les occupants de l'immeuble, effectuer les travaux à un moment où quatre d'entre eux ne seront pas sur les lieux.
JIMMY BUREAU et une autre, bénéficiaires, et LE GROUPE PLATINUM CONSTRUCTION 2001 INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 10, 11, 13, et 106
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.
Les bénéficiaires ont découvert une fissure dans un mur en béton de leur maison. Les parties en sont venues à une entente lors de l'audience. L'administrateur a admis sa responsabilité et les parties ont convenu d'une méthode de correction. Il n'y a pas d'entente quant aux frais d'expertise, d'excavation et de remise en état déjà engagés par les bénéficiaires. Dans cette affaire, les actions entreprises par ces derniers afin d'obtenir la reconnaissance de responsabilité de l'entrepreneur sont le résultat du refus de l'administrateur de reconnaître celle-ci. Les motifs de ce refus étaient incorrects, car les bénéficiaires ont dénoncé le problème avant l'expiration du délai de six mois. Le refus de l'administrateur a entraîné les frais qu'ont dû engager les bénéficiaires pour avoir gain de cause. Malgré le fait qu'ils auraient pu obtenir certains services à un coût moindre, les bénéficiaires pouvaient se sentir démunis devant l'administrateur, qui disposait de ressources importantes pour défendre sa cause. Ils ne peuvent être blâmés d'avoir commandé des services qu'ils jugeaient nécessaires afin d'augmenter leurs chances de succès. Il est ordonné que soient effectués les travaux correctifs, et les bénéficiaires ont droit au remboursement des sommes déjà déboursées et des dépenses à venir pour les travaux d'excavation, de remblayage et d'expertise.
GEORGE BASTOS et une autre, bénéficiaires demandeurs, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie défendeur, et LE GROUPE PLATINUM CONSTRUCTION INC., entrepreneur mis en cause
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
L'arbitre n'a pas compétence pour statuer sur les réclamations des bénéficiaires visant les embouts de finition des tablettes, les interstices entre le revêtement de brique et le soffite, la porte de garage à ajuster et le manque de peinture au plafond puisque l'administrateur a accueilli favorablement ces chefs de la réclamation. Ainsi, s'ils ne sont pas satisfaits des travaux correctifs apportés par l'entrepreneur, les bénéficiaires doivent présenter une autre réclamation. Celle à l'égard des fissures à la dalle de plancher du sous-sol est rejetée, car il s'agit d'un comportement normal des matériaux, ce qui est exclu de la protection du plan de garantie. Vu l'entente intervenue entre les parties relativement aux finis de peinture et aux boiseries de finition égratignés et bosselés, il y a lieu d'en prendre acte. La réclamation des bénéficiaires visant le muret de soutènement du terrain arrière et le nivellement de la cour arrière est rejetée puisque cela entre dans l'exclusion prévue à l'article 12 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. La réclamation quant aux taches, trous, clous et manque de vernis à l'escalier est également rejetée: il s'agit de travaux de maintenance normaux dont la responsabilité n'incombe pas à l'entrepreneur, et cela ne constitue donc pas une malfaçon.
EMAD ELTURABY et un autre, bénéficiaires, et LE GROUPE PLATINUM CONSTRUCTION INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.
Dans le contexte de la demande d'arbitrage des bénéficiaires, il est notamment question de frais d'expertise que ceux-ci ont payés. L'entrepreneur a effectué des modifications affaiblissantes à une poutre de l'immeuble sans obtenir l'accord des bénéficiaires et sans préalablement leur fournir un rapport affirmant que les modifications étaient sécuritaires. L'expert des bénéficiaires a conclu que, malgré les entailles faites à la poutre, cette dernière était en mesure de supporter la charge du plancher, confirmant ainsi sa solidité. Les bénéficiaires n'ont pas eu tort de demander l'opinion d'un expert, cette demande étant liée à leur sécurité dans un contexte où une modification de nature importante avait été apportée. De plus, ils avaient demandé à l'entrepreneur à plusieurs occasions de leur fournir un rapport d'expert relativement à la sécurité des modifications qu'il comptait apporter, le tout sans résultat. Ils ont donc droit aux frais d'expert de 280 $ qu'ils ont déboursés.
VINCENT LE CORRE et une autre, bénéficiaires demandeurs, c. LE GROUPE PLATINUM CONSTRUCTION INC., entrepreneur intimé, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 12
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Dans le contexte de leur demande d'arbitrage, les bénéficiaires contestent six éléments de la décision de l'administrateur. Bien qu'ils puissent avoir un certain fondement, ces éléments n'ont pas tous fait l'objet d'une dénonciation à l'entrepreneur lors de la réception de l'immeuble par les bénéficiaires. Or, la dénonciation à l'entrepreneur est incontournable, ayant comme objectif principal de permettre à celui-ci d'être bien au courant de la présence du problème. Par ailleurs, la dénonciation à l'administrateur dans un délai de six mois suivant la découverte du problème est également obligatoire, ce qui n'a pas non plus été fait en l'espèce. Par conséquent, même en admettant que le recours des bénéficiaires puisse avoir un fondement valable, il doit être rejeté.
GIULIO SCAVELLA et un autre, bénéficiaires de la garantie demandeurs, et GROUPE PLATINUM CONSTRUCTION INC., entrepreneur intimé, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie mis en cause
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 37, et 116