Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par les cautions. Rejetée.
En septembre 2013, l'administrateur a rendu une décision visant l'entrepreneur, qui avait cessé ses activités depuis sa dissolution en 2006. Plusieurs semaines plus tard, une copie de la décision rendue a été envoyée aux cautions, qui veulent présenter une demande d'arbitrage. Or, l'administrateur conteste le droit des cautions de présenter une telle demande. Il fait notamment valoir que la caution n'est aucunement mentionnée au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, ce qui témoignerait de l'intention du législateur de ne pas inclure les cautions dans quelque étape du processus de rénovation, de correction ou de parachèvement des travaux ni du processus d'inspection ou de contestation de quelque décision de l'administrateur que ce soit. Il prétend aussi que le règlement vise à faire exécuter les travaux par un entrepreneur accrédité et que la seule issue pour une caution serait le paiement ou le remboursement à l'entrepreneur des travaux effectués à la place de l'entrepreneur en défaut. En l'espèce, il faut conclure que l'administrateur a respecté en tous points le processus prévu au règlement, qui ne l'obligeait en aucun cas à convoquer les cautions à participer à quelque étape que ce soit. Par ailleurs, même si les cautions affirment qu'elles auraient pu faire valoir les moyens de défense de l'entrepreneur et qu'elles peuvent maintenant le faire dans le contexte de l'arbitrage, ces moyens étaient purement personnels à l'entrepreneur puisqu'ils se rattachent à sa prestation de service et à son certificat d'adhésion, qui le liait à l'administrateur. Les cautions n'avaient donc aucun droit.
FRANCINE LOUIS-SEIZE et PAULETTE VILLENEUVE, bénéficiaires, et ARBOUR & FILS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie