Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION JOLIVAR INC.

Gachelin et Construction Jolivar inc., Me Tibor Holländer, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), PG198687-2 et 120705001, 2013-04-12

CORINNE GACHELIN et DANIEL CORDEAU, bénéficiaires de la garantie demandeurs, et CONSTRUCTION JOLIVAR INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Construction Jolivar inc. et Dion, Me Albert Zoltowski, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S10-070401-NP, 2011-03-22

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence en mai 2008. Au mois de septembre 2009, à l'occasion de travaux de nettoyage des égouts pluviaux de la municipalité, la toilette qui se trouve au rez-de-chaussée de l'immeuble a débordé. De l'eau a coulé à travers un trou sur le plancher, jusqu'au plafond de la salle de bains du sous-sol. Les bénéficiaires ont présenté une réclamation, que l'administrateur a accueillie, ayant conclu qu'il s'agissait d'un vice caché. Il a ordonné à l'entrepreneur de s'assurer que les éléments de l'immeuble touchés par l'écoulement d'eau étaient secs et qu'ils ne présentaient pas de moisissure et a, de plus, exigé que les lieux soient remis dans leur état d'origine après les travaux. L'entrepreneur demande l'arbitrage de cette décision. Il soutient que la plomberie installée est conforme et qu'elle n'est pas la cause du refoulement d'eau de septembre 2009. Le système de ventilation de la plomberie de la toilette du rez-de-chaussée devait être conforme aux normes et aux règles de l'art qui s'appliquaient en mai 2008, donc lors de la réception du bâtiment. Ces normes et ces règles sont celles prévues par le Code national de la plomberie -- Canada 1995. L'entrepreneur n'a toutefois pas fondé sa preuve sur ce code, et il n'a pas démontré que le Code national de la plomberie -- Canada 2005, auquel il s'est référé, pouvait s'appliquer. Sa demande d'arbitrage doit donc être rejetée.

CONSTRUCTION JOLIVAR INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie et MARIE-PIER DION et un autre, bénéficiaires

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116

Chouinard et Construction Jolivar inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 145927-1 et 2010-08-004, 2010-10-06

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire a procédé à la réception de son immeuble le 15 juillet 2008. Le 17 juillet 2009, il a adressé à l'entrepreneur une réclamation portant sur certains éléments. Il était notamment question de l'effritement du béton dans l'escalier extérieur avant et du caractère non sécuritaire du mécanisme de la porte de garage. L'administrateur a rejeté la réclamation du bénéficiaire quant à ces points. Eu égard à l'escalier extérieur, le bénéficiaire a pris connaissance de la situation au mois d'avril 2009. Il a dénoncé le problème dans un délai raisonnable après sa découverte, soit dans les six mois qui ont suivi, mais l'administrateur fait valoir que la dénonciation aurait dû être faite à l'intérieur de la période de couverture de un an applicable. L'interprétation que fait l'administrateur du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne peut toutefois être retenue, car elle est trop sévère. L'entrepreneur devra effectuer les réparations nécessaires. Quant au mécanisme de la porte de garage, c'est le rail de glissement qui présente un problème: il est trop bas et pourrait facilement causer des blessures à la tête ou aux mains. Selon l'administrateur, cette situation était apparente au moment de la réception et sa dénonciation aurait été tardive. Or, l'entrepreneur avait effectué des travaux pour corriger le problème au mois d'octobre 2008, soulevant les rails autant qu'il le pouvait. Le bénéficiaire a considéré qu'il y avait eu une nette amélioration jusqu'à ce qu'un visiteur se blesse au contact des rails. Ce n'est qu'en janvier ou en février 2009 qu'il a découvert la véritable gravité de la situation ainsi que l'étendue et la complexité des remèdes à apporter. Il faut donc considérer qu'il n'était pas question d'une malfaçon apparente à la réception, mais plutôt d'un vice caché découvert en 2009. La dénonciation s'est faite dans les six mois suivant cette date, et il y a lieu d'ordonner à l'entrepreneur d'apporter les correctifs nécessaires pour régler la situation.

JACQUES CHOUINARD, bénéficiaire, et CONSTRUCTION JOLIVAR INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 18

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