Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION CAMAX INC.

Veilleux et Construction Camax inc., Me Luc Chamberland, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 163105001, 2017-04-03

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

En 2015, les bénéficiaires et l'entrepreneur ont signé un contrat dans le contexte d'un projet d'autoconstruction. L'entrepreneur devait, notamment, couler la fondation et construire les murs, les planchers et le toit, tandis que les bénéficiaires assumeraient la responsabilité, entre autres choses, de la finition et du revêtement extérieur. En 2016, ceux-ci ont présenté une réclamation en raison d'un problème d'infiltration d'eau au sous-sol de leur résidence. L'administrateur a rejeté leur demande. Il a retenu que l'infiltration était occasionnée par un problème d'étanchéité de la fondation, que le sol était remblayé plus haut que la membrane installée par l'entrepreneur et que la section de fondation qui devait être imperméabilisée par le bénéficiaire ne l'avait pas été à cet endroit, contrairement au reste de la fondation. Le problème était donc imputable aux travaux du bénéficiaire. Cette décision doit être maintenue. En effet, bien qu'il ait relevé de la responsabilité de l'entrepreneur de poser une membrane autocollante jusqu'au haut des panneaux de polystyrène extrudé formant la fondation pour l'imperméabiliser sur toute sa hauteur, l'omission de l'entrepreneur à cet égard n'est pas la cause des infiltrations. Ainsi, même après la pose d'une membrane autocollante, des infiltrations d'eau se sont produites. Les bénéficiaires n'ont d'ailleurs pas démontré que l'eau se serait infiltrée par les tiges d'acier du béton ou en raison d'une mauvaise qualité du béton. La situation serait plutôt attribuable à la présence d'une pente inversée, dirigeant l'eau vers les fondations, qui relevait de la responsabilité des bénéficiaires. La présence d'une pente inversée a provoqué une accumulation d'eau près de l'immeuble et l'eau est passée par-dessus la membrane. Les bénéficiaires ne peuvent non plus invoquer le fait qu'une «transaction et quittance» signée par les parties ne visait pas les infiltrations d'eau survenues après sa signature. Sur ce point, les parties ont signé une transaction visant les problèmes connus à l'époque, ce qui comprenait les infiltrations d'eau au sous-sol.

MONSIEUR MAXIME VEILLEUX et MADAME ANNICK PELLETIER, bénéciaires, et CONSTRUCTION CAMAX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Veilleux et Construction Camax inc., Me Luc Chamberland, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 163105001, 2016-10-24

Décision interlocutoire.

Les parties ont convenu que les points en litige portaient sur le premier point de la décision de l'administrateur et sur une «transaction et quittance» intervenue entre les bénéficiaires et l'entrepreneur. Seuls les bénéficiaires auront des documents à communiquer aux autres parties et ils se sont engagés à le faire avant le 7 novembre 2016. Les parties ont d'ailleurs déclaré n'avoir aucun rapport d'expert à produire. Vu l'évaluation par les parties du temps dont elles auront besoin pour procéder et leurs disponibilités, l'audience aura lieu le 2 décembre.

MONSIEUR MAXIME VEILLEUX et MADAME ANNICK PELLETIER, bénéficiaires, et CONSTRUCTION CAMAX INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

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