Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION NORDI INC.

Pinter et Construction Nordi inc., Me Pierre Boulanger, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S10-080901-NP, 2011-07-22

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

La bénéficiaire, qui a procédé à la réception de sa résidence en août 2008, a présenté une réclamation portant sur quatre éléments au mois d'avril 2010. L'administrateur a rejeté cette réclamation, et cette décision doit être maintenue. Ainsi, il était question de fissures à la fondation et au plancher de béton au sous-sol, lesquelles étaient déjà apparentes au moment de la livraison. L'administrateur a correctement conclu que ces fissures étaient reliées au comportement normal des matériaux et qu'elles étaient sans gravité. Par ailleurs, l'installation incorrecte de l'une des colonnes supportant le toit du porche d'entrée ainsi que l'absence d'une crépine au drain de plancher du sous-sol, des défauts qui étaient visibles lors de la livraison, ont été dénoncées 19 mois après leur découverte, dépassant ainsi le délai raisonnable de 6 mois prévu pour la dénonciation.

MARY PINTER, bénéficiaire, c. CONSTRUCTION NORDI INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. (GARANTIE QUALITÉ HABITATION), administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, et 116

Shewchuck et Construction Nordi inc., Me Bernard Lefebvre, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2010-12-009 et 59035-3092, 2011-06-02

ROSALIE SHEWCHUCK, bénéficiaire, et CONSTRUCTION NORDI INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Valiquette et Construction Nordi inc., Me France Desjardins, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S10-310301-NP et 59034-3083, 2010-06-04

RAYMOND VALIQUETTE, bénéficiaire, et CONSTRUCTION NORDI INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Valiquette et Construction Nordi inc., Me France Desjardins, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S09-141001-NP, S09-091201-NP, 59034-2779 et 59034-2953, 2010-04-28

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire a présenté auprès de l'administrateur une réclamation portant sur une quarantaine de points. Il a demandé l'arbitrage de cette décision quant à certains éléments, alléguant notamment que l'ouverture des fenêtres des chambres n'était pas conforme à ce que prévoit le Code national du bâtiment 1995. Le code, à son article 9.7.1.3, exige que les fenêtres des chambres aient une ouverture minimale de 15 pouces. L'administrateur, qui a reconnu la présence d'une dérogation au code puisque l'ouverture n'était pas suffisamment grande, a néanmoins rejeté la réclamation sur ce point au motif que la situation était tout de même acceptable. L'article 10 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs prévoit que la garantie est applicable lorsque l'entrepreneur manque à ses obligations, plus précisément s'il néglige de terminer les travaux ou s'il les exécute mal si l'on tient compte des normes applicables et reconnues, y compris les exigences en vertu du code. Celui-ci impose, pour les fenêtres de chambres, une ouverture dégagée d'une certaine surface. Cette norme vise la sécurité des occupants dans l'éventualité d'un sinistre, et cette ouverture doit être libre de tout obstacle. En l'espèce, la situation n'est pas conforme, elle est inacceptable et elle constitue une malfaçon qui devra être corrigée.

RAYMOND VALIQUETTE, bénéficiaire, et CONSTRUCTION NORDI INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 12, 18, 20, 116, 120, et 124

Mukkar et Construction Nordi inc., Me Robert Masson, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 070202001 et (40585-1 GQH), 2008-04-30

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie en partie.

L'administrateur a rendu plusieurs décisions le 15 décembre 2006, le 5 mars et le 5 juillet 2007, que les bénéficiaires ont portées en arbitrage le 2 février 2007. La demande d'arbitrage, entendue au fond le 15 janvier 2008, porte sur 24 décisions de l'administrateur, dont certaines ont fait l'objet d'admissions par l'entrepreneur et d'autres ont été retirées par les bénéficiaires. L'arbitre rappelle le caractère d'ordre public du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et le fait que les bénéficiaires puissent contester un écrit par simple preuve testimoniale. Ensuite, il constate que la procédure de réception de l'immeuble n'a pas été faite dans un esprit de collaboration et de bonne foi, ce qui a empêché les bénéficiaires d'y consentir librement. Les conclusions de l'arbitre qui concernent les questions de parachèvement des travaux ne sont pas rejetées d'office. Pour cette raison, ainsi que pour des raisons d'appréciation de la preuve, les conclusions de l'arbitre sont modifiées quant aux points suivants. Les joints de coulis des carrelages de la salle de bains sont inégaux. Contrairement aux prétentions de l'entrepreneur, il ne s'agit pas de travaux de maçonnerie dont le caractère acceptable doit être évalué à une distance de six pieds, et la vocation des carrelages n'est pas uniquement leur étanchéité. Toutes les tuiles mal posées et tous les joints inégaux doivent être remplacés selon les règles de l'art, en réduisant au minimum les différences de teintes du coulis et les inconvénients engendrés par les travaux, notamment la poussière. L'installation des marches de l'escalier en bois traité directement à même le sol est conforme au Code national du bâtiment 1995. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de construire une dalle de béton dessous comme le réclament les bénéficiaires. La tablette intérieure de la douche sous la fenêtre doit être étanche mais ne doit pas nécessairement être en PVC. L'ajout d'un scellant suffira. Un arrêt de porte doit être installé si son absence fait buter la poignée sur une porte-miroir qui risque de se rompre. Le faux limon de l'escalier qui n'a pas été terminé uniformément sera ajusté par la pose d'une moulure de même hauteur que le limon de la volée de l'escalier. Le mur de droite de l'entrée étant concave, il devra être refait pour ne pas seulement paraître droit mais bien être droit. L'entrepreneur devra installer un autre luminaire encastré au plafond de la cuisine. Il devra avoir été fourni par le bénéficiaire. L'arbitre demeure saisi des questions devant faire l'objet d'inspections supplémentaires: l'isolation et le chauffage à l'étage ainsi que la qualité de l'isolation de l'entretoit devront être examinés pendant une saison appropriée. Parmi les décisions maintenues, on trouve notamment la question du niveau de la dalle de béton d'une future salle de bains au sous-sol, qui n'a pas à être au niveau étant donné qu'elle devra être en pente et mener vers un drain d'évacuation, et celle des joints de tuyauterie flexibles très courbés, qui, puisqu'ils sont de bonne qualité et conçus pour être ainsi courbés, ne seront pas une source de perte d'étanchéité.

GAGANDEEP MUKKAR et un autre, bénéficiaires demandeurs, et CONSTRUCTION NORDI INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 3, 4, 5, 10, 17, 18, 19, 78, 105, 138, 139, 140, et 9999

El-Mousfi et Construction Nordi inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S05-0106-NP et 12 913-5, 2005-05-26

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.

Le bénéficiaire conteste la décision de l'administrateur concernant le revêtement de son balcon, qui s'écaille et se fissure. L'étendue des dommages ne peut uniquement s'expliquer par l'utilisation de sel déglaçant. Le ciment semble de piètre qualité et son apparence est loin d'être satisfaisante. Toutefois, aucune preuve n'a été faite que le balcon pouvait s'écrouler. Ainsi, la réclamation du bénéficiaire ne comporte pas la condition de gravité prévue au contrat de garantie. C'est donc à bon droit que l'administrateur a rejeté la réclamation du bénéficiaire. Par ailleurs, les faits et gestes de l'entrepreneur ne peuvent étendre ou modifier la responsabilité de l'administrateur selon le plan de garantie. En vertu du principe d'équité contractuelle, le bénéficiaire est condamné à payer 150 $ des coûts de l'arbitrage, le solde devant être supporté également par l'entrepreneur et l'administrateur.

NAJI EL-MOUSFI, bénéficiaire requérant, et CONSTRUCTION NORDI INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE QUALITÉ-HABITATION, administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 116

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