Régie du bâtiment du Québec

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GROUPE AXXCO INC.

Fiset et Groupe Axxco inc., M. Guy Pelletier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), 53010 et S09-010701-NP, 2011-12-20

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont présenté une réclamation auprès de l'administrateur portant sur 21 points, dont un problème à une grille de ventilation au plancher et la présence d'espacements entre les lattes de bois de leur plancher. En ce qui concerne la grille de ventilation, l'administrateur a constaté qu'elle n'était pas fixe, et il a requis de l'entrepreneur qu'il effectue les travaux nécessaires pour régler le problème, sans toutefois lui dicter une méthode précise. Or, les bénéficiaires contestent la décision rendue, car ils voudraient imposer à l'entrepreneur la solution qui a été suggérée par leur propre entrepreneur. Cette contestation ne peut être retenue. L'entrepreneur a le libre choix des moyens à adopter pour exécuter des travaux, pour autant que ceux-ci soient effectués selon les règles de l'art et l'usage du marché. Quant au plancher des bénéficiaires, l'administrateur a rejeté la réclamation au motif que le problème était causé par le manque d'humidité dans l'unité de logement, lequel était directement relié à l'usage et à l'entretien faits par les bénéficiaires. Sa décision doit être maintenue. Les bénéficiaires n'ont pas démontré une faute de la part de l'entrepreneur. Ainsi, leur expert, qui a prétendu que la cause vraisemblable du problème était un taux d'humidité trop bas lors de l'installation, n'a pas écarté la possibilité d'une autre cause. Par ailleurs, l'omission de l'entrepreneur de fournir un guide ou des instructions aux bénéficiaires concernant les précautions à prendre pour préserver le plancher de la dégradation causée par un manque d'humidité ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité. La demande d'arbitrage doit donc aussi échouer quant à ce point.

KARINE FISET et un autre, bénéficiaires, et GROUPE AXXCO INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC. (QUALITÉ-HABITATION), administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12, 27, 29, 38, 52, 107, et 116

Bessadok et Groupe Axxco inc., Me Johanne Despatis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2010-12-003 et 48687-3017, 2011-01-31

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence en novembre 2007. En janvier 2009, ils auraient constaté un problème touchant leur plancher de bois franc, soit la présence de dénivellations et de dépressions. Le bénéficiaire a alors écrit à l'entrepreneur, réclamant la tenue d'une inspection et l'achèvement de travaux correctifs. L'entrepreneur a visité les lieux et a indiqué au bénéficiaire que tout devrait rentrer dans l'ordre au printemps. Or, la situation ne s'est pas améliorée et le bénéficiaire lui a réécrit au mois d'août. En septembre, il aurait saisi la réelle étendue du problème au cours de la visite d'un sous-traitant de l'entrepreneur. Le bénéficiaire s'est finalement adressé à l'administrateur, qui a conclu que le problème était apparent au moment de la réception et qu'il n'avait pas été dénoncé dans le délai prévu au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Par ailleurs, même si la découverte s'était faite en janvier 2009, la dénonciation aurait tout de même été tardive, n'ayant pas été faite dans un délai de six mois à compter de la découverte. Finalement, indépendamment des délais, le problème ne pouvait se qualifier de vice caché et il n'était donc plus couvert. Les bénéficiaires contestent cette décision. Il n'est toutefois pas possible d'accueillir leur demande. Même en supposant que le problème n'était pas apparent à la réception, il faut conclure qu'en janvier 2009 les bénéficiaires avaient des indices suffisamment importants leur permettant non seulement de voir qu'il y avait un problème, mais aussi d'en soupçonner la gravité. Ils auraient dû à ce moment dénoncer la situation à l'administrateur. Leur omission de dénoncer la situation dans un délai de six mois ne permet aucune autre option que le rejet de leur recours.

EKRAM BESSADOK et une autre, bénéficiaires, et GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie, et GROUPE AXXCO INC., entrepreneur

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27, 35, et 37

Radulescu et Groupe Axxco inc., Me Jeffrey Edwards, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 58153-2914, 2010-12-001 et 13 185-60, 2010-09-20

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.

La bénéficiaire a acheté une propriété au mois d'octobre 2008. En avril 2009, elle a informé l'entrepreneur de la découverte d'une infestation de rats dans le sous-sol et lui a demandé d'agir. L'entrepreneur a nié que ce problème aurait été relié à une faute de sa part. Quelques jours plus tard, la bénéficiaire a envoyé une nouvelle lettre à l'entrepreneur, avec copie conforme à l'administrateur. Le résultat a été le même, de telle sorte qu'elle a été laissée à elle-même pour déterminer la cause de l'infestation et pour prendre les mesures nécessaires afin de l'enrayer. Une fois son problème réglé, elle a présenté une réclamation auprès de l'administrateur, se plaignant notamment de la présence d'une ouverture suffisamment grande pour permettre le passage de rats dans la porte de garage ainsi que du fait que le grillage du drain de plancher n'était pas fixé et que la porte menant sur la pièce où se trouve le drain n'était pas étanche. Elle a demandé que les travaux correctifs nécessaires soient effectués et que les sommes qu'elle avait engagées pour les inspections et pour les travaux de dératisation lui soient remboursées. L'administrateur a rejeté sa réclamation. Un examen des lieux a permis de constater que les ouvertures aux extrémités inférieures de la porte de garage étaient, avant que le conjoint de la bénéficiaire n'effectue des travaux, assez grandes pour permettre aux rats d'entrer et la bénéficiaire a démontré qu'ils s'étaient en toute probabilité introduits dans l'immeuble ainsi. Il s'agit d'un vice caché. En effet, l'entrepreneur d'une maison neuve doit livrer un bâtiment qui empêche d'une façon efficace la présence de vermines et de rongeurs, comme des rats, particulièrement lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire que de tels animaux se trouvent à proximité, comme c'est le cas en l'espèce. Par ailleurs, la bénéficiaire n'avait manifestement pas connaissance de la présence de ce problème grave, qui était présent au moment de l'achat mais qui n'était pas apparent. L'entrepreneur devra effectuer les travaux correctifs nécessaires. Les dépenses d'extermination devront être remboursées puisque la bénéficiaire a tenté, sans succès, d'obtenir l'assistance de l'entrepreneur et de l'administrateur et qu'elle n'a eu aucun autre choix que de procéder elle-même aux travaux pour conserver son bâtiment. Les frais d'inspection seront accordés uniquement selon qu'ils ont été utiles ou non.

BÉATRICE RADULESCU, bénéficiaire, et GROUPE AXXCO INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 12, 18, 27, 109, 111, et 124

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