Régie du bâtiment du Québec

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DÉVELOPPEMENT GLC INC.

9362-0532 Québec inc. et Développement GLC inc., M. Michel A. Jeanniot, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S23-041901-NP, S23-041904-NP et S23-041905-NP, 2024-05-07

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

L'administrateur a refusé d'ordonner le remboursement de l'acompte versé aux bénéficiaires au motif que les unités qui devaient être construites par l'entrepreneur étaient destinées à la location et que cela n'était pas couvert par le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Or, bien que la location d'une unité résidentielle à court, à moyen ou à long terme puisse constituer une activité commerciale, cela ne fait pas de l'unité résidentielle une unité commerciale. Par ailleurs, la destination d'un bâtiment s'établit à la date du contrat et vaut pendant toute la durée de la garantie, laquelle s'applique à l'ensemble du bâtiment. Or, la preuve démontre que toutes les unités du bâtiment sont destinées à des fins exclusivement résidentielles. Enfin, il faut noter que le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs n'exige pas qu'un bénéficiaire habite lui-même l'immeuble pour que celui-ci soit couvert. L'ensemble de ces motifs permet d'annuler la décision rendue et d'ordonner le remboursement de l'acompte.

9362-0532 QUÉBEC INC., bénéficiaire, et DÉVELOPPEMENT GLC INC., entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (" GCR "), administrateur, et NICOLAS CHARBONNEAU, bénéficiaire, et DÉVELOPPEMENT GLC INC., entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (" GCR "), administrateur du plan de garantie, et DAVID CHARBONNEAU, bénéficiaire, et DÉVELOPPEMENT GLC INC., entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (" GCR "), administrateur du plan de garantie

Chassé et Développement GLC inc., Me Jean Philippe Ewart, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 240408001 et 240408002, 2024-04-08

Demande de jonction d'instances. Accueillie.

Les bénéficiaires ont tous deux signé des contrats avec l'entrepreneur en vue de la construction d'une unité de copropriété divise. Lorsque l'entrepreneur a abandonné le chantier, chacun d'eux a présenté une réclamation pour obtenir le remboursement de son acompte. Dans chaque cas, l'administrateur a conclu qu'il n'avait pas à statuer sur cette question dans l'immédiat. Dans le contexte de l'arbitrage, les bénéficiaires demandent la jonction des instances. Il y a lieu d'accueillir cette demande, vu la connexité des questions qui devront être tranchées, la preuve commune aux 2 dossiers et le fait que la jonction des instances permettra d'éviter la multiplication inutile des procédures qui découlerait nécessairement de 2 arbitrages distincts.

YVES CHASSÉ et DÉVELOPPEMENT GLC INC., entrepreneur, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (" GCR "), administrateur, et MONIQUE PERRON, et DÉVELOPPEMENT GLC INC., et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (" GCR "), administrateur du plan de garantie

SDC 92 de Joliette, Bromont et Développement GLC inc., Mme Rita Chiboub, greffière, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 230210001, 2023-10-24

SDC 92 de Joliette, Bromont, bénéficiaire, et Développement GLC inc., entrepreneur, et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Leroux et Développement GLC inc., Me Pierre Brossoit, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 173810-9772, 20232605 et 35304-76, 2023-10-13

JACQUES LEROUX, bénéficiaire, et DÉVELOPPEMENT GLC INC., entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Syndicat des copropriétaires du #74 rue de Joliette et Développement GLC inc., Me Pierre Brossoit, arbitre, Groupe d'arbitrage Juste décision (GAJD), 173793-9453, 20231703 et 35304-72, 2023-10-11

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

Le bénéficiaire est le syndicat des copropriétaires d'un immeuble résidentiel. En octobre 2021, il a procédé à une inspection préréception des parties communes de l'immeuble, celui-ci étant manifestement porteur de malfaçons apparentes. Au mois de novembre suivant, il a reçu le rapport d'inspection. Suivant les conseils d'un représentant de l'administrateur, le bénéficiaire a tenté de négocier avec l'entrepreneur au lieu de dénoncer les éléments à corriger. En novembre 2022, exaspéré par les nombreux engagements non respectés de l'entrepreneur, le bénéficiaire a dénoncé les malfaçons à corriger et les travaux nécessaires pour finaliser l'immeuble, puis il a déposé une réclamation auprès de l'administrateur. Ce dernier a rejeté 5 éléments de la réclamation au motif d'une dénonciation tardive. Cette décision ne peut être maintenue. L'entrepreneur n'a pas fait parvenir au bénéficiaire un avis de fin des travaux, il ne s'est pas présenté à l'inspection préréception et il n'a jamais donné suite aux demandes répétées du bénéficiaire visant à obtenir un échéancier précis quant à l'exécution de la liste des travaux notés au rapport d'inspection et dans les courriels de ce dernier. On ne saurait, dans ces circonstances, conclure à une dénonciation tardive.

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU #74 RUE DE JOLIETTE, bénéficiaire, et DÉVELOPPEMENT GLC INC., entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie

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