Régie du bâtiment du Québec

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GESTION TITANIUM INC.

Tremblay et Gestion Titanium inc., M. Michel A. Jeanniot, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S18-102901-NP, 2019-01-07

Moyen préliminaire. Accueilli.

L'administrateur a rendu une décision, le 26 juin 2018, exigeant notamment que l'entrepreneur fasse en sorte que la dalle du sous-sol de la résidence des bénéficiaires soit rehaussée de 1 mètre. Dans une demande d'arbitrage datée du 29 octobre, laquelle a fait suite à une correspondance datée du 27 septembre, l'entrepreneur a exprimé son désaccord quant aux moyens proposés par l'administrateur, faisant valoir qu'il était en droit d'utiliser la méthode de son choix pour régler les problèmes soulevés. Il est vrai que l'entrepreneur a en tout temps le loisir de décider des méthodes à utiliser et de la nature des travaux à exécuter. Toutefois, sa demande d'arbitrage n'ayant pas été formulée dans les 30 jours suivant la réception de la décision rendue le 26 juin, il faut conclure qu'elle est sans fondement juridique. Les discussions entre les parties, après la réception de la décision, n'ont aucun effet sur le délai de rigueur de 30 jours. Par ailleurs, la correspondance du 27 septembre n'était pas une décision, mais plutôt une annonce par l'administrateur de l'arrêt de la suspension des délais et de la mise en exécution des travaux correctifs requis par la décision du 26 juin.

GESTION TITANIUM INC., entrepreneur, et MARIE-JOSÉE TREMBLAY & BENOÎT HOTTE, bénéficiaires, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie

Tremblay et Gestion Titanium inc., M. Michel A. Jeanniot, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S18-102901-NP, 2019-01-07

Moyen préliminaire. Accueilli.

L'administrateur a ordonné à l'entrepreneur de régler certains problèmes soulevés par les bénéficiaires. Il a exigé de ce dernier qu'il rehausse la dalle du sous-sol de 1 mètre par rapport à son niveau actuel. L'entrepreneur estime qu'il est en droit d'utiliser la méthode de son choix à cette fin. Or, bien qu'un entrepreneur soit libre de choisir comment exécuter son contrat, il faut faire une nuance lorsque des travaux correctifs sont requis à la suite de la découverte d'une malfaçon, d'un vice caché ou d'un vice de construction reconnu. Dans de telles circonstances, l'administrateur et les bénéficiaires peuvent exercer un certain droit de regard sur les travaux, mais c'est à l'entrepreneur de déterminer la nature des travaux et les méthodes à employer pour arriver au résultat souhaité. Cela dit, la demande d'arbitrage n'a pas été présentée dans les délais prévus et il faut conclure qu'elle est tardive.

GESTION TITANIUM INC., entrepreneur, et MARIE-JOSÉE TREMBLAY & BENOÎT HOTTE, bénéficiaires, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie

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