Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION WHISTLER INC.

Lacombe et Construction Whistler inc., Me Karine Poulin, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2016-16-019 et 184182-2 / 2067336, 2017-10-13

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence en 2010. En 2015, ils ont noté la présence de coulisses brunes sur la porte de garage de l'immeuble, situation qu'ils ont dénoncée à l'entrepreneur et à l'administrateur. À l'occasion d'une visite des lieux, le représentant de l'administrateur a indiqué aux bénéficiaires qu'il n'était question que d'un petit dégât d'eau et qu'il suffisait de remplacer quelques planches pour corriger la situation. Il aurait aussi affirmé qu'il s'agissait d'un vice caché qui devait être découvert dans les 3 ans suivant la réception de la résidence et que, par conséquent, il n'était plus couvert par la garantie. Enfin, il leur a dit que les réparations nécessaires n'étaient pas majeures et que leurs coûts ne dépasseraient pas les 7 000 $. C'est dans ce contexte que les bénéficiaires n'ont pas demandé l'arbitrage de la décision et qu'ils ont décidé de faire exécuter les travaux. Or, l'ampleur réelle des problèmes a commencé à apparaître par la suite et les bénéficiaires ont alors présenté une demande d'arbitrage. L'administrateur reproche à ceux-ci de ne pas avoir présenté cette demande dans les 30 jours suivant la décision rendue et prétend que leur demande devrait être rejetée pour ce motif. Les bénéficiaires font toutefois valoir qu'ils ont été induits en erreur par le représentant de l'administrateur et ils demandent que le délai pour présenter une demande d'arbitrage soit prolongé. Les bénéficiaires ont raison de prétendre qu'ils ont été induits en erreur par l'administrateur. En l'espèce, il est manifeste que son représentant n'a pas pris les moyens nécessaires ni entrepris les bonnes démarches afin de procéder à une inspection adéquate. Il n'a pas scruté ou analysé la porte de garage ni fait d'enquête. Il s'est contenté de prendre connaissance de la dénonciation des bénéficiaires, et ce, sans tenir compte du rapport d'expert qui y était attaché, et il a omis de déterminer la cause réelle du problème et la situation appropriée. Le représentant n'a pas veillé à la protection des bénéficiaires, qui, eux, lui ont fait confiance en se basant sur une expérience positive antérieure. Dans les circonstances, la prolongation du délai est justifiée, d'autant plus qu'elle découle d'un manquement de la part de l'administrateur, ce qui fait en sorte que le non-respect du délai ne peut être opposé aux bénéficiaires. Pour ce qui est du caractère urgent, nécessaire et conservatoire des travaux et du droit des bénéficiaires à un remboursement de ceux effectués, il faut noter que les bénéficiaires ont été trompés en raison du comportement du représentant de l'administrateur. Puisqu'ils n'ont pas demandé l'arbitrage de la décision rendue, il était normal qu'ils effectuent éventuellement les correctifs et donnent le mandat de faire le travail. N'eût été la négligence du représentant de l'administrateur, la décision rendue aurait été différente et ce dernier aurait pris en charge les travaux, lesquels étaient nécessaires.

PATRICIA LACOMBE et PATRICK BOUCHER, bénéficiaires, et CONSTRUCTION WHISTLER INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Lussier et Construction Whistler inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 110205001, 2011-10-03

NATHALIE LUSSIER et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION WHISTLER INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Lussier et Construction Whistler inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 110205001, 2011-09-22

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur.

Le représentant de l'entrepreneur, qui a présenté une demande d'arbitrage, a suggéré de retenir la date du 22 septembre pour l'audience puisqu'il devait être à l'extérieur du pays à compter du 24 septembre pour une durée indéterminée et qu'il était l'unique personne en mesure de présenter une argumentation au soutien des prétentions de l'entreprise. Or, le 22 septembre, il était absent et, faute de pouvoir le joindre, l'enquête et l'audience ont dû être reportées. La décision attaquée porte sur la nécessité d'effectuer certains travaux de parachèvement ainsi que de réparer certaines malfaçons qui auraient causé un refoulement des eaux usées, et il est important qu'une décision soit prise avant l'arrivée de la saison froide. Une audience sera tenue dans cinq jours et, si l'entrepreneur ne s'y présente pas, la décision qu'il conteste trouvera application.

NATHALIE LUSSIER et un autre, bénéficiaires, et CONSTRUCTION WHISTLER INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 118

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