Régie du bâtiment du Québec

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CONSTRUCTION A.S. JEBRINI INC.

Ayadi et Construction A.S. Jebrini inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 070419001 et U-121685, 2007-12-11

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

Après des échanges entre les parties et une décision interlocutoire, une suspension a été demandée. Les parties en sont venues à un règlement de leur différend. Le règlement est constaté et, conformément à l'engagement de l'administrateur, les frais d'arbitrage sont à sa charge.

MONGI AYADI, bénéficiaire, et CONSTRUCTION A.S. JEBRINI INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Ayadi et Construction A.S. Jebrini inc., Me Michel A. Jeanniot, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 070419001 et U-121685, 2007-07-20

Objection préliminaire à une demande d'arbitrage. Rejetée.

L'entrepreneur réclame le rejet de la demande et, subsidiairement, demande la suspension des procédures jusqu'à ce que le recours civil intenté par le bénéficiaire soit terminé. Eu égard à l'argument selon lequel la demande est mal fondée bien que plusieurs éléments militent en sa faveur, trop d'éléments factuels sont absents, ce qui ne permet pas à l'arbitre de se prononcer sur le bien-fondé de ce volet de l'objection. Quant au recours civil, les tribunaux de droit commun n'ont pas compétence pour décider de postes de réclamation si le litige découle d'une décision de l'administrateur, rendue selon les termes du contrat de garantie. Finalement, la demande de suspension de l'instance est rejetée; la nature et la finalité de la décision d'arbitrage risquent d'influer sur le sort du dossier civil et d'ainsi éviter aux parties d'investir d'importantes ressources financières.

MONGI AYADI, bénéficiaire, et CONSTRUCTION A.S. JEBRINI INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 7, 11, et 78

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