Régie du bâtiment du Québec

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ENTREPRISES ROBERT BOURGOUIN LTÉE

Trépanier et Entreprises Robert Bourgouin ltée, M. Jean Morissette, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2010-10-005 et 078417-4, 2011-03-07

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Au mois d'avril 2009, lors d'une période de dégel, les bénéficiaires ont constaté une accumulation d'eau sous le plancher de leur sous-sol, et ce, malgré des correctifs qui avaient déjà été apportés par l'entrepreneur. L'administrateur a ordonné à ce dernier de reprendre les travaux correctifs afin de régler le problème d'infiltration d'eau au sous-sol. L'entrepreneur a demandé l'arbitrage de cette décision. Il fait valoir qu'il a exécuté les travaux suivant les recommandations de l'administrateur et de l'expert choisi par les parties. Toutefois, les réparations effectuées n'ont pas corrigé la malfaçon existante et, le problème étant couvert par le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, il doit être réparé.

ÉRIC TRÉPANIER, bénéficiaire, et LES ENTREPRISES ROBERT BOURGOUIN LTÉE, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 21

Archambault et Entreprises Robert Bourgouin ltée, Me France Desjardins, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S10-090201-NP et 102842-1, 2011-01-26

LUCIE ARCHAMBAULT et un autre, bénéficiaires, et LES ENTREPRISES ROBERT BOURGOUIN LTÉE, entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC, administrateur du plan de garantie

Plante et Entreprises Robert Bourgouin ltée, Me Bernard Lefebvre, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2009-12-010 et 09-239PM, 2010-03-12

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.

La bénéficiaire a présenté une demande d'intervention à l'entrepreneur en 2003. Elle a transmis une dénonciation écrite à celui-ci ainsi qu'à l'administrateur de la Garantie Qualité Habitation. Or, elle a commis une erreur importante, car cette dénonciation aurait plutôt dû être faite auprès de l'administrateur de la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l'APCHQ. L'administrateur a conclu que la dénonciation avait été acheminée ailleurs qu'à ses bureaux et, par conséquent, que la réclamation de la bénéficiaire aurait été déposée tardivement. Cette dernière a demandé l'arbitrage de cette décision mais, vu la contestation de l'administrateur, elle a décidé de ne pas donner suite à sa demande.

BERNADETTE PLANTE, bénéficiaire, et LES ENTREPRISES ROBERT BOURGOUIN LTÉE, entrepreneur, et LA GARANTIE BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS INC. DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10

Douillard et Entreprises Robert Bourgouin ltée, Me Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 050917001 et 6962-1, 2007-07-31

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Fixation d'une prochaine date d'audience.

En juillet 2004, le bénéficiaire est devenu propriétaire d'un immeuble de type jumelé dont la réception avait eu lieu en juillet 2001. En juin 2005, il a été victime d'infiltrations d'eau. Bien que l'administrateur ait conclu que la cause du problème était la présence d'ocre ferreuse dans le sol et que la réclamation devait être rejetée, en arbitrage, le tribunal a plutôt décidé que la cause déterminante des infiltrations était liée au fait que la nappe phréatique était plus élevée que la dalle de béton de l'immeuble et que la demande du bénéficiaire était couverte par le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Il a donc été ordonné à l'entrepreneur d'apporter les correctifs nécessaires pour que les infiltrations d'eau au logement du sous-sol cessent immédiatement. En mai 2007, la sentence arbitrale a été homologuée. Il reste maintenant à décider de l'approche à adopter pour régler la situation, puisque le temps et la technique ont tous deux évolué depuis 2005. L'arbitre n'est pas en mesure de prendre une décision à ce sujet pour le moment. L'expert des bénéficiaires, qui a proposé deux plans différents, fera toutefois sous peu une étude plus approfondie afin de choisir laquelle des deux méthodes serait la meilleure selon lui. Une nouvelle date d'audience est fixée en conséquence.

DENIS DOUILLARD, bénéficiaire demandeur, et LES ENTREPRISES ROBERT BOURGOUIN LTÉE, entrepreneur intimé, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie mis en cause

Douillard et Entreprises Robert Bourgouin ltée, M. Marcel Chartier, arbitre, Société pour la résolution des conflits inc. (SORECONI), 6962-1 et 050917001, 2005-12-19

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.

Le bénéficiaire conteste une décision rendue par l'administrateur à la suite de problèmes d'infiltration d'eau constatés à sa résidence, dans laquelle ce dernier concluait que sa réclamation devait être rejetée au motif que la cause du problème est la présence d'ocre ferreuse dans le sol. Il a considéré que cette situation constituait un problème de «sol contaminé», exclu du plan de garantie en vertu de l'article 6.7.7. La cause déterminante du dommage subi par le bénéficiaire est la nappe phréatique plus élevée que la dalle de béton. La cause immédiate des dommages est toutefois l'infiltration d'eau. Le bâtiment comporte des vices majeurs. Lors de la construction, l'entrepreneur devait tenir compte de la proximité de la nappe phréatique et de la probabilité que cette dernière fluctue continuellement. La nappe phréatique a créé un vice de construction majeur qui empêche le drain de fonctionner adéquatement en raison de la présence d'ocre ferreuse. La demande du bénéficiaire est ainsi couverte par le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Il est donc ordonné à l'entrepreneur d'apporter les correctifs nécessaires pour que les infiltrations d'eau au logement du sous-sol cessent définitivement, le tout, selon les règles de l'art et les prescriptions du Code national du bâtiment 1995. Les frais d'expertise seront à la charge de l'administrateur.

DENIS DOUILLARD, bénéficiaire demandeur, et LES ENTREPRISES ROBERT BOURGOUIN LTÉE, entrepreneur intimé, et LA GARANTIE QUALITÉ HABITATION, administrateur du plan de garantie mis en cause

Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10 et 124

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