Régie du bâtiment du Québec

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SOVIMA HABITATIONS INC.

Gagné et Sovima Habitations inc., Me Karine Poulin, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2015-16-016, 76692 et 4754, 2018-10-04

Décision sur les frais à la suite d'un désistement.

Les bénéficiaires ont présenté une demande d'arbitrage en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et une réclamation devant la Cour supérieure. En janvier 2017, le dossier en Cour supérieure a été réglé. Malgré cela, les bénéficiaires ont voulu maintenir le dossier d'arbitrage actif, par précaution. En septembre 2018, ils ont décidé de se désister de leur demande d'arbitrage. C'est dans ce contexte qu'une décision doit être rendue quant au partage des frais. Les frais devront être partagés entre l'administrateur et les bénéficiaires dans les mêmes proportions que celles applicables lorsqu'un bénéficiaire n'a gain de cause sur aucun point à la suite de l'audience. En effet, il serait déraisonnable de permettre aux bénéficiaires de maintenir un dossier d'arbitrage actif «juste au cas» alors même qu'il n'y a plus matière à arbitrage, tout comme il serait déraisonnable de leur imputer des frais plus élevés que si le débat avait eu lieu au mérite du dossier et qu'ils n'avaient eu gain de cause sur aucun point. Par ailleurs, comme l'administrateur ne s'est jamais opposé aux demandes de suspension, il serait aujourd'hui inéquitable pour les bénéficiaires de leur faire supporter une part plus grande des frais; l'administrateur s'en trouverait avantagé. Ces derniers supporteront donc des frais de 100 $, et le reste sera à la charge de l'administrateur.

JOANNIE GAGNÉ et SÉBASTIEN LANGLOIS, bénéficiaires, et SOVIMA HABITATIONS INC., entrepreneur, et PRICEWATERHOUSECOOPERS INC., ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE DE LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Guesdon et Sovima Habitations inc., Me Karine Poulin, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2015-16-017, 76693 et 4860, 2018-10-04

Décision sur les frais à la suite d'un désistement.

Les bénéficiaires ont présenté une demande d'arbitrage en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et une réclamation devant la Cour supérieure. En janvier 2017, le dossier en Cour supérieure a été réglé. Malgré cela, les bénéficiaires ont voulu maintenir le dossier d'arbitrage actif, par précaution. En septembre 2018, ils ont décidé de se désister de leur demande d'arbitrage. C'est dans ce contexte qu'une décision doit être rendue quant au partage des frais. Les frais devront être partagés entre l'administrateur et les bénéficiaires dans les mêmes proportions que celles applicables lorsqu'un bénéficiaire n'a gain de cause sur aucun point à la suite de l'audience. En effet, il serait déraisonnable de permettre aux bénéficiaires de maintenir un dossier d'arbitrage actif «juste au cas» alors même qu'il n'y a plus matière à arbitrage, tout comme il serait déraisonnable de leur imputer des frais plus élevés que si le débat avait eu lieu au mérite du dossier et qu'ils n'avaient eu gain de cause sur aucun point. Par ailleurs, comme l'administrateur ne s'est jamais opposé aux demandes de suspension, il serait aujourd'hui inéquitable pour les bénéficiaires de leur faire supporter une part plus grande des frais; l'administrateur s'en trouverait avantagé. Ces derniers supporteront donc des frais de 100 $, et le reste sera à la charge de l'administrateur.

JESSIE GUESDON et STEVE DI CAPRIO, bénéficiaires, et SOVIMA HABITATIONS INC., entrepreneur, et PRICEWATERHOUSECOOPERS INC., ÈS QUALITÉS D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE DE LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie

Syndicat de copropriété 105 de la Rabastalière et Sovima Habitations inc., M. Claude Dupuis, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2017-16-002 et 89440-10660, 2017-06-21

Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.

Le bénéficiaire, un syndicat des copropriétaires, a présenté une réclamation en lien avec le mauvais fonctionnement du système d'interphone dans au moins 5 unités d'habitation, soit aucune communication audio ou vidéo possible, impossibilité de déclencher le loquet de la porte d'entrée et impossibilité d'obtenir des pièces de rechange. L'administrateur a rejeté la réclamation, étant d'avis que cette situation lui avait été dénoncée plus de 26 mois après la date de découverte du problème, alors que cette dénonciation aurait dû être faite dans un délai raisonnable ne pouvant dépasser 6 mois. Cette décision ne peut être maintenue. L'administrateur a situé la découverte du problème à la réception des parties communes, au mois de mai 2014. Or, la situation observée à l'époque ne permettait pas de soupçonner la gravité du problème. Il n'était alors question que d'une sonnerie qui prenait trop de temps à se faire entendre et non de communication impossible et d'écran noir. Par ailleurs, pour une période donnée, il n'y a pas eu de plainte adressée au bénéficiaire puisque l'entrepreneur procédait au remplacement ou à la réparation du système d'interphone dans plusieurs unités. Ce n'est qu'après la fin des interventions de l'entrepreneur, qui se sont terminées au mois d'avril 2016, qu'il a soupçonné la gravité et l'étendue du problème, de sorte que le délai entre la découverte et la dénonciation est survenue entre 4 et 6 mois ensuite. Il y a lieu d'accueillir la réclamation du bénéficiaire et d'ordonner le remplacement intégral du système problématique par un système offrant des caractéristiques initiales semblables, le tout selon les règles de l'art.

Syndicat de copropriété 105 de la Rabastalière, bénéficiaire, et Sovima Habitations inc., entrepreneur, et La Garantie Habitation du Québec inc., administrateur du plan de garantie

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