Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires ont pris possession de leur unité d'habitation au mois de juin 2010. Après quelques jours, ils ont remarqué que les planchers en lattes de bois émettaient des bruits de craquement. Les bénéficiaires ont communiqué avec l'entrepreneur au mois de juillet pour lui exposer le problème, et l'installateur du plancher leur aurait alors dit d'attendre que le temps passe, leur affirmant que le problème se réglerait seul. Au mois d'avril 2011, l'entrepreneur a avisé les bénéficiaires que la situation était normale et a invité ceux-ci à communiquer directement avec l'administrateur s'ils n'étaient pas satisfaits de la décision. En septembre 2011, les bénéficiaires ont mis l'entrepreneur en demeure de corriger la situation. Ils ont envoyé une copie de la mise en demeure à l'administrateur. Saisi d'une réclamation des bénéficiaires, ce dernier a conclu que la situation n'avait pas été dénoncée dans un délai raisonnable. En l'espèce, il est question de malfaçons non apparentes, lesquelles doivent être dénoncées durant la première année de la garantie et dans les six mois suivant leur découverte. Les bénéficiaires n'ont pas respecté ce délai, malgré une invitation de l'entrepreneur et malgré une indication quant à ce délai dans le contrat de garantie qu'ils ont signé lors de l'achat de leur unité d'habitation. Leur demande doit être rejetée.
LOUISE LAROSE et DANIEL BELISLE, bénéficiaires, et CONSTRUCTION CHOLETTE 2005 INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE l'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27, 122, et 124
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Lors de la réception du bâtiment, le 15 août 2007, le bénéficiaire a remis à la représentante de l'entrepreneur, en supplément du document de réception du bâtiment signé sans réserve, une liste écrite de 30 points. Il considère que cette liste emporte dénonciation par écrit des éléments requérant une correction et qu'elle respecte les modalités de dénonciation. La question soulevée est de déterminer si la remise d'un document écrit par le bénéficiaire à l'entrepreneur au moment de la réception du bâtiment en parallèle à la signature par les parties de la déclaration de réception mais sans qu'il y ait de référence à ce document ou qu'il soit en pièce jointe emporte dénonciation au sens du règlement. En l'espèce, la liste de points du bénéficiaire n'est pas signée ou contresignée et il n'y a aucune indication à la déclaration de réception qu'une liste est jointe pour en faire partie intégrante ou autrement. L'article 2863 du Code civil du Québec et les principes qui en découlent trouvent application dans le contexte du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Par conséquent, la déclaration de réception ne peut être modifiée ou amendée par la liste. D'autre part, les éléments de la liste ont été considérés par les parties lors de la composition de la déclaration de réception et certains y sont compris et d'autres exclus, reflétant l'intention des signataires. La décision de l'administrateur est donc bien fondée quant aux points non dénoncés par écrit en conformité avec le règlement.
JEAN-FRANÇOIS ARPIN, bénéficiaire demandeur, et CONSTRUCTION CHOLETTE 2005 INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES MAISONS NEUVES DE L'APCHQ, administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 8, 10, 17, et 18