Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire a présenté une réclamation portant sur plusieurs aspects de sa propriété. Il était notamment question de l'absence de membrane drainante à l'élévation latérale droite de sa résidence. Les plans d'architecture spécifiaient que cette membrane allait être installée, mais l'entrepreneur a avisé le bénéficiaire qu'il allait devoir débourser des frais supplémentaires s'il voulait absolument que celle-ci soit posée. Afin de ne pas retarder le chantier, le bénéficiaire a accepté de payer une somme dont il réclame maintenant le remboursement, étant d'avis que cet élément devait faire partie du coût des travaux. Par ailleurs, l'entrepreneur a opté pour une autre stratégie d'étanchéité, soit celle qui était illustrée dans les plans d'ingénierie. En l'espèce, on ne peut conclure à la présence d'une malfaçon puisque rien ne permet de douter de l'efficacité de la stratégie retenue par l'entrepreneur. De plus, s'il s'agissait d'une malfaçon, elle aurait dû être dénoncée dès la réception du bâtiment étant donné qu'il s'agissait d'un point apparent au moment de l'inspection. Enfin, le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs ne prévoit pas la possibilité de demander un remboursement, comme le fait le bénéficiaire en l'espèce. Une telle réclamation doit être présentée devant un tribunal de droit commun. Le bénéficiaire réclamait aussi 15 000 $ en lien avec un retard de livraison. Même si la date de livraison prévue était le 1er avril 2020, l'immeuble n'a été livré que le 4 septembre suivant. À cet égard, bien que le règlement ne permette pas de réclamer une pénalité prévue dans un contrat au moyen du plan de garantie, le bénéficiaire peut démontrer des coûts réels de relocalisation qui, eux, sont couverts jusqu'à concurrence de 6 000 $. En l'espèce, le bénéficiaire a dû payer 4 425 $ en loyer pendant la période de retard. Étant donné que la Société d'habitation du Québec lui a déjà remboursé 4 000 $ en vertu d'un programme spécial qui prévoyait des compensations pour les retards de construction causés par la pandémie de la COVID-19, cela laisse un solde de 425 $ que l'entrepreneur devra payer.
GERMAN MOLINA, bénéficiaire, et GESTION OR-CONCEPT INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie