Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a déposé 2 réclamations auprès de l'administrateur dans lesquelles il reprochait à l'entrepreneur la mauvaise conception de la toiture de 2 immeubles, ce qui avait occasionné des infiltrations d'eau. Informé de la situation et ayant en main les rapports d'experts du bénéficiaire, l'entrepreneur a effectué des travaux correctifs. Le bénéficiaire, satisfait de ceux-ci, a réclamé les coûts se rattachant aux rapports d'experts. Puisque le bénéficiaire avait omis de lui réclamer le remboursement des frais engagés pour la préparation de son premier rapport d'expert au moment de la présentation de sa première réclamation, l'administrateur a jugé cette réclamation tardive. Quant aux rapports se rattachant à la seconde réclamation, l'administrateur a conclu qu'il aurait dû y avoir une préautorisation. La décision de l'administrateur ne peut être maintenue. Le bénéficiaire a agi en gestionnaire prudent et diligent en mandatant un expert pour déterminer les causes des infiltrations d'eau constatées par certains copropriétaires. Les frais d'experts engagés sont donc directement liés à ces infiltrations, lesquelles ont été occasionnées par la mauvaise exécution des travaux de l'entrepreneur. Le Tribunal est par ailleurs convaincu de la nécessité et de l'utilité des rapports pour déterminer la cause des infiltrations et les travaux correctifs à effectuer. Dans les circonstances, le recours à l'équité est justifié pour ordonner le remboursement des frais d'experts.
SYNDICAT LES TERRASSES 12, bénéficiaire, et CONDOMINIUM MONTCLAIR INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d'administrateur provisoire du plan de garantie de La Garantie Abritat inc., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
Le bénéficiaire a présenté une réclamation dans laquelle il se plaignait de la surface ondulée de son plafond et de la présence d'une courbe vers le haut sur son mur mitoyen. L'administrateur n'aurait pas été en mesure d'établir quelque malfaçon que ce soit et il a rejeté la réclamation du bénéficiaire quant à ces points. En l'espèce, il y a lieu de retenir la position de l'expert du bénéficiaire voulant que la plupart des joints des panneaux de gypse aux murs et aux plafonds sont irréguliers et craquelés et que la situation résulte d'une malfaçon. Cette malfaçon se répète d'un joint à l'autre sur tout le mur mitoyen et ce non-respect des règles de l'art porte atteinte à la qualité du bâtiment. On ne saurait retenir qu'il serait question d'une illusion d'optique, d'un comportement normal des matériaux à la suite du séchage de la peinture ou que l'omission, par le bénéficiaire, de produire une mesure quant à la déformation devrait entraîner le rejet de sa demande. Ainsi, sa réclamation à cet égard doit être accueillie et les cinq joints devront être refaits. En ce qui a trait au plafond, il est question d'une malfaçon apparente qui n'a pas entièrement été dénoncée dans les délais applicables. En effet, dans sa dénonciation des malfaçons apparentes, le bénéficiaire n'a mentionné que la nécessité de procéder à des retouches. Ainsi, il n'est pas possible d'accorder plus que ce que l'administrateur et l'entrepreneur ont déjà reconnu et accepté comme ce qui devait être corrigé. Trois des joints du plafond devront donc être refaits.
MARTIAL AUDILON DJOMATCHUI, bénéficiaire, et CONDOMINIUM MONTCLAIR INC., entrepreneur, et LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie