Régie du bâtiment du Québec

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A.G.P. COUTURE ET FILS INC.

Lachance et A.G.P. Couture et Fils, M. Timothy Nguyen, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S21-112101-NP, 2022-04-19

MARC-ANTOINE LACHANCE & MARIE-HÉLÈNE POULIN, bénéficiaires, et A.G.P. COUTURE ET FILS, entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

Jacques et A.G.P. Couture et Fils inc., Me Reynald Poulin, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S10-241202-NP, 2012-09-05

Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Accueillie.

Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur résidence au mois de septembre 2005. En juin 2010, ils ont présenté une réclamation reliée à l'effondrement de l'immeuble. L'administrateur, qui a noté la présence d'un dénivelé d'environ 31 millimètres se manifestant sur la partie avant de la résidence, a rejeté la demande. En effet, celle-ci avait été reçue dans la cinquième année de la garantie alors que seuls les vices majeurs étaient encore couverts. Or, le problème constaté n'avait pas la gravité requise pour se qualifier vice majeur. Les bénéficiaires ont demandé l'arbitrage de la décision rendue. L'administrateur invoque toutefois, pour la première fois, le fait que la dénonciation du problème n'aurait pas été effectuée dans un délai raisonnable, de sorte que la réclamation devrait être rejetée. Or, le problème allégué provoque des manifestations qui se découvrent graduellement et dont l'importance s'accentue avec le temps. À l'été 2009, l'entrepreneur avait conclu que l'écart observé était négligeable, mais celui-ci est par la suite devenu plus important, et ce n'est qu'à ce moment que les bénéficiaires ont véritablement eu connaissance du problème. La dénonciation a donc été faite dans un délai raisonnable. Quant à la gravité du problème, les tassements différentiels constatés à l'immeuble dépassent largement ce qui est acceptable en fonction des règles de l'art, et la présence d'inconvénients et d'affaissements, se situant au-delà de ce qui paraît acceptable selon les normes et pouvant entraîner une perte, suffit pour conclure qu'il est question d'un vice de construction. L'entrepreneur, qui ne peut échapper à sa responsabilité en faisant valoir que les bénéficiaires ont acquis eux-mêmes le terrain où leur résidence a été construite, devra effectuer les travaux en sous-oeuvre requis pour remettre en état l'immeuble et ainsi empêcher des dégradations additionnelles, compte tenu des tassements secondaires possibles.

MADAME LINDA JACQUES et MONSIEUR ALAIN BEAUDOIN, bénéficiaires, et A.G.P. COUTURE ET FILS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Gingras et AGP Couture et Fils inc., Me Reynald Poulin, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S10-140701-NP, 2012-03-16

SOPHIE GINGRAS et un autre, bénéficiaires, et A.G.P. COUTURE ET FILS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Gingras et AGP Couture et Fils inc., Me Reynald Poulin, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S10-140701-NP, 2011-05-09

Décision interlocutoire.

À l'occasion d'une audience préliminaire, les bénéficiaires ont affirmé qu'ils n'avaient pas en main tous les documents nécessaires à la tenue de l'arbitrage. Plus particulièrement, ils ont mentionné avoir communiqué avec un représentant de la Ville de Lévis au sujet des résultats de mesures prises par un arpenteur-géomètre concernant leur résidence, qu'ils voudront peut-être produire au dossier puisque ces résultats pourraient influer sur le dossier et permettre d'éviter des coûts fort importants de forage et d'expertise. Le représentant leur aurait indiqué que les mesures seraient disponibles à la fin du mois de mai ou de juin 2011. Les bénéficiaires proposent donc de ne pas fixer immédiatement l'arbitrage et d'attendre la transmission des résultats des experts mandatés par la ville, ce à quoi les autres parties ne se sont pas opposées. En l'espèce, tous ont intérêt à ce que l'arbitrage se tienne dans les plus brefs délais. Néanmoins, les parties doivent disposer du temps nécessaire pour préparer l'audition et avoir la possibilité de présenter les moyens de preuve qui sont à leur disposition et qu'elles croient utiles. La fixation de l'arbitrage sera donc déterminée à la fin du mois de juin 2011, ce qui permettra aux bénéficiaires de communiquer aux parties les résultats des travaux de la Ville lorsqu'ils les auront reçus.

SOPHIE GINGRAS et JEAN-PHILIPPE BUTEAU, bénéficiaires, et A.G.P. COUTURE ET FILS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Gingras et AGP Couture et Fils inc., Me Reynald Poulin, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S10-140701-NP, 2010-09-09

Décision interlocutoire.

À l'occasion d'une audience préliminaire, les bénéficiaires ont indiqué qu'ils retiendraient sous peu les services d'un expert et qu'ils ne pouvaient indiquer à ce stade quel délai serait nécessaire pour que celui-ci soit en mesure de produire un rapport écrit. De plus, ils ont mentionné qu'il était possible que les résultats de certains travaux de forage et d'expertise réclamés par la Ville de Lévis soient déposés dans le dossier à l'appui de leur réclamation et que ces travaux pourraient être terminés prochainement. Dans l'état actuel du dossier, il n'est pas possible de fixer une date pour l'audition au fond. Néanmoins, pour faire progresser le dossier, il y a lieu d'accorder aux bénéficiaires un délai de 30 jours afin de communiquer au tribunal et aux autres parties les informations pertinentes quant au choix d'un expert et à la production d'une expertise. Dans l'éventualité où les bénéficiaires ne retiendraient pas d'expert, une deuxième conférence sera convoquée, où il sera aussi question de l'expertise qui aurait été commandée par la Ville de Lévis.

SOPHIE GINGRAS et JEAN-PHILIPPE BUTEAU, bénéficiaires, et A.G.P. COUTURE ET FILS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

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