Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande de récusation. Rejetée.
L'administrateur a refusé l'adhésion de l'entrepreneur à son plan de garantie. Ce dernier, qui demande l'arbitrage de cette décision, veut à présent obtenir la récusation de l'arbitre en raison de certaines ordonnances de gestion qui ont été rendues. Un arbitre peut notamment être récusé s'il existe un motif sérieux de douter de son impartialité. Or, en l'espèce, une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, arriverait aux conclusions que: 1) l'entrepreneur requiert des conditions de lieu ou de choix d'arbitre qu'il n'a pas l'autorité de requérir; 2) le tribunal a agi dans les circonstances afin de préserver les principes de justice naturelle et l'approche prescrite par la législation ainsi que par les tribunaux des plus hautes instances; 3) il n'y a pas de motifs sérieux de douter de l'impartialité de l'arbitre; 4) il n'y a aucune raison de croire que l'arbitre ne rendra pas une décision juste et impartiale.
CHAMPSBLAIS CONSTRUCTIONS INC. et LA GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les parties ont signé un contrat visant la construction d'une unité d'habitation, qui prévoyait notamment que certains éléments en seraient exclus, dont le système de chauffage, lequel devait être installé par les bénéficiaires. Ceux-ci ont procédé eux-mêmes, par l'intermédiaire d'un sous-traitant, à la pose de tubes conducteurs d'eau chaude sous le plancher. La réception de l'unité a eu lieu au mois d'octobre 2007 et, en avril 2012, les bénéficiaires ont dénoncé la présence de fissures dans le parement de céramique du plancher de leur rez-de-chaussée. L'administrateur a rejeté cette demande, étant d'avis qu'il s'était écoulé un délai de 41 mois entre la découverte du problème et la dénonciation. Les bénéficiaires soutiennent toutefois que les fissures se sont manifestées graduellement, année après année, et que la gravité de la situation se serait révélée tardivement. En l'espèce, il est admis que la première manifestation, soit l'apparition de 4 fissures au plancher du salon, remonte au mois de décembre 2007 et qu'il s'est écoulé 41 mois avant la dénonciation. Le vice était très apparent dès décembre 2007 et encore plus à l'été 2008, de sorte qu'il faut maintenir la décision de l'administrateur et conclure que le délai raisonnable de dénonciation, lequel ne devrait pas dépasser six mois, n'a pas été respecté. Quant au problème visé par la demande, la garantie n'aurait pu s'appliquer puisqu'il est indiqué au contrat que le chauffage serait à la charge des bénéficiaires. Or, même si le bénéficiaire n'a pas suivi la recommandation d'encastrer les tubes dans un lit de mortier, il faut aussi noter que l'entrepreneur, qui savait qu'un système de chauffage radiant serait installé, aurait dû prévoir l'utilisation d'un contreplaqué et d'une colle plus performants pour la pose de la céramique. Dans les circonstances, il aurait été possible de conclure à une responsabilité partagée.
MARTINE BOIVIN et GUY POULIN, bénéficiaires, et CHAMPSBLAIS CONSTRUCTIONS INC., entrepreneur, et LA GARANTIE HABITATION DU QUÉBEC INC., administrateur du plan de garantie