Régie du bâtiment du Québec

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7802471 CANADA INC. (CONSTRUCTION DES GRANDS JARDINS)

Tremblay Saint-Germain et Syndic de 7802471 Canada inc. (Construction des Grands Jardins), Mme Julie Houle, greffière, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S18-080201-NP, 2019-07-30

BRESSE SYNDICS INC. pour 7802471 Canada Inc., exerçant sous le nom de Construction des Grands Jardins, entrepreneur, et AMÉLIE TREMBLAY SAINT-GERMAIN & MARTIN LESIEUR, bénéficiaires, et GARANTIE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, administrateur du plan de garantie

Sommereyns et 7802471 Canada inc. (Construction des Grands Jardins), M. Yves Fournier, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S17-102201-NP et 1038-49, 2018-10-30 (décision rectifiée le 2018-10-30)

Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.

En mai 2015, la bénéficiaire et l'entrepreneur ont signé un contrat en vue de la construction d'une résidence. À la date de fin des travaux, le 31 décembre suivant, l'entrepreneur s'est présenté chez la bénéficiaire afin de lui faire signer la déclaration d'inspection préréception. Alors qu'ils étaient tous deux assis à une table, il a rapidement parcouru le document avec elle et l'a rempli lui-même. Ils n'ont pas procédé à une inspection de l'immeuble. L'entrepreneur a rassuré la bénéficiaire en lui indiquant que tout ce qui devait être réglé allait l'être. Au printemps 2017, l'entrepreneur ayant reporté des réparations à quelques reprises, la bénéficiaire a joint un ingénieur, qui a constaté certains problèmes. Par la suite, elle a présenté une réclamation à l'administrateur. Ce dernier a conclu à des malfaçons quant aux situations rapportées, mais a soutenu que le recours était tardif puisqu'il avait été entrepris plus de 2 ans après la réception de l'immeuble. Or, la bénéficiaire prétend que le comportement et la conduite de l'entrepreneur démontrent que celui-ci a failli à ses devoirs et à ses obligations en lien avec l'inspection, de sorte que l'on ne saurait lui reprocher à elle d'avoir tardé à présenter sa réclamation. Cet argument doit être retenu. En effet, on ne peut refuser la couverture de la garantie à la bénéficiaire au motif qu'il n'y a pas eu d'avis écrit de dénonciation des malfaçons, alors que le processus de vérification et de recherche de ces malfaçons a été négligé par l'entrepreneur au moment de procéder à l'inspection. Ce dernier avait d'ailleurs un devoir d'information envers la bénéficiaire. Dans les faits, il aurait dû noter les remarques de celle-ci et conduire une visite d'inspection au cours de laquelle il aurait fait ressortir les vices et les malfaçons.

HÉLÈNE SOMMEREYNS, bénéficiaire, et 7802471 CANADA INC. (CONSTRUCTION DES GRANDS JARDINS), entrepreneur, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie

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