Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Accueillie en partie.
En 2005, Taylor, le président de l'entrepreneur, a fait la connaissance du frère de la bénéficiaire et de sa conjointe. Il leur a offert son assistance lorsqu'ils se sont fait construire une résidence. Vu leur situation financière, ils se sont tournés vers la bénéficiaire pour obtenir son aide. Celle-ci a accepté de faire construire une maison pour que son frère et sa famille puissent y demeurer et afin d'y résider elle-même éventuellement. Le frère de la bénéficiaire a été très présent tout au long du procédé. Ainsi, il a personnellement engagé un excavateur, et ce, malgré les avertissements et l'opposition de Taylor. Cet excavateur a creusé trop près de la nappe phréatique, de telle sorte que la fondation aurait été construite quelques pouces au-dessus. Pour remédier à cette situation, le frère de la bénéficiaire a décidé de faire installer une station de pompage. À compter de ce moment, et jusqu'à la signature de l'acte de vente, aucun problème ne s'est posé. Par la suite, toutefois, trois inondations sont survenues dans le sous-sol de l'immeuble, lorsque les pompes ont cessé de fonctionner en raison de pannes d'électricité. Il y aurait également des problèmes d'ocre ferreuse. La bénéficiaire a exigé de l'entrepreneur qu'il corrige la situation, sans succès, et elle a présenté une réclamation à l'administrateur, laquelle a été rejetée. L'entrepreneur a fait valoir que les infiltrations seraient imputables à l'excavateur et qu'il ne peut en être tenu responsable puisqu'il s'était opposé à faire affaire avec lui. Toutefois, la faute qui a été commise n'est pas l'excavation trop profonde, mais la construction de la résidence sans imperméabilisation pour compenser le niveau de la nappe phréatique. En l'espèce, un cuvelage parfaitement étanche était nécessaire et obligatoire. Par ailleurs, il faut rappeler que le client de l'entrepreneur était la bénéficiaire et non son frère, et que c'est le consentement de cette dernière qui aurait dû être obtenu pour déterminer comment remédier au problème lié à la nappe phréatique. Par conséquent, l'entrepreneur est responsable et il devra procéder au cuvelage de l'immeuble. Il n'aura toutefois pas à en supporter la totalité des coûts: 40 % de ceux-ci devront être payés par la bénéficiaire pour tenir compte du fait que son frère a choisi l'excavateur, d'autant plus que ce choix était lié au budget disponible.
JOHANNE MARCOTTE, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS CHERBOURG INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10
Requête en suspension de l'audition d'une demande d'arbitrage. Rejetée.
En même temps que la bénéficiaire a demandé l'arbitrage de la décision de l'administrateur du plan de garantie, l'entrepreneur a intenté un recours personnel et hypothécaire contre elle. La suspension de l'audience ne pourra être ordonnée que s'il y a litispendance; il faut que les parties aux deux recours soient les mêmes et que leur objet ainsi que leur cause soient identiques. Or, la requête de l'entrepreneur vise le paiement des sommes qui lui sont dues et n'a rien à voir avec l'application du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. De plus, l'administrateur n'est pas en cause dans cette requête, tandis que d'autres personnes y sont intéressées. Enfin, la cause est différente, de même que les conclusions recherchées. Certaines prétentions sont identiques, mais la Cour supérieure, qui est saisie de la requête de l'entrepreneur, ne pourra se prononcer sur la demande de la bénéficiaire. En effet, l'arbitre a la compétence exclusive pour statuer sur une réclamation découlant de l'application du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (art. 106). La possibilité que des décisions contradictoires soient rendues ne fait pas obstacle à la poursuite de l'arbitrage. Enfin, tout doute concernant l'application de l'exception de litispendance doit être résolu contre la partie qui l'invoque. La suspension de l'arbitrage est donc refusée.
JOHANNE MARCOTTE, bénéficiaire, et LES CONSTRUCTIONS CHERBOURG INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 106