Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie en partie.
En janvier et en mars 2006, le bénéficiaire et l'entrepreneur ont signé deux contrats préliminaires visant la construction d'un chalet. Au mois de mai, l'entrepreneur a obtenu une licence d'entrepreneur de construction et il a signé, avec le bénéficiaire, un contrat de garantie. Par ailleurs, ce dernier a versé des sommes à titre d'acompte. En 2009, le bénéficiaire a présenté une demande visant le remboursement de ces acomptes. L'administrateur a reconnu le versement d'une première somme de 9 716 $, soulignant toutefois que celui-ci avait été effectué avant que l'entrepreneur n'adhère à la garantie. D'autre part, il a indiqué que le bénéficiaire n'avait pas été en mesure de prouver le versement d'un acompte de 35 000 $. Finalement, il a fait référence à un reçu de 660 euros, auquel il ne pouvait accorder de pertinence. Selon lui, s'il y a eu versement d'acompte, celui-ci a été fait avant que l'entrepreneur ne soit accrédité. Il n'aurait donc pas été un entrepreneur au sens du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs et la réclamation ne pourrait être accueillie. Par ailleurs, pour être bénéficiaire et pour pouvoir profiter du règlement, il faut avoir conclu un contrat avec un entrepreneur, exigence qui ne serait pas remplie en l'espèce. Il faut premièrement conclure qu'une somme de 44 716 $ ainsi qu'une autre équivalant à 660 euros ont été versées à titre d'acompte à des fins d'acquisition d'un immeuble. Par ailleurs, le fait que l'entrepreneur n'ait pas été accrédité à ce titre lors de la signature n'est pas fatal à la réclamation présentée par le bénéficiaire. En effet, l'administrateur, par ses gestes, a accepté la situation telle qu'elle s'est présentée, tout comme les obligations découlant de celle-ci. Il est donc tenu au remboursement de l'acompte, jusqu'à concurrence de 30 000 $, soit la somme maximale pouvant être remboursée en vertu du règlement.
JORIS BRUN-BERTHET, bénéficiaire demandeur, c. RÉSEAU VIVA INTERNATIONAL INC., entrepreneur défendeur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 1, 3, 5, 9, 13, 78, et 143
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.
La bénéficiaire a procédé à la réception d'un chalet en janvier 2008. Au mois de décembre, elle a dénoncé un problème d'accumulation d'ocre ferreuse. L'administrateur a constaté la présence d'ocre ferreuse sur le terrain, mais il a conclu que cela n'avait causé aucun problème de colmatage, d'infiltration ou d'inondation et que la présence d'un exutoire permettait l'entretien du système, et donc la prévention du problème. Pour lui, il n'y avait par conséquent ni malfaçon ni vice caché. La bénéficiaire demande l'arbitrage de la décision de l'administrateur sur ce point. Elle craint qu'éventuellement son drain ne soit obstrué par l'ocre ferreuse et que des dommages ne surviennent. Sa demande doit toutefois être rejetée. Même si l'on tient pour acquis que la situation n'était pas apparente lors de la réception, la bénéficiaire n'a pas démontré qu'il y aurait un vice caché ou une malfaçon. Ainsi, une crainte de dommages futurs n'est pas la preuve d'un problème touchant réellement l'immeuble, ce qui est nécessaire pour conclure à la présence d'un vice caché ou d'une malfaçon. En l'espèce, la présence d'ocre ferreuse sur le terrain est insuffisante pour obstruer le drain dans la mesure où celui-ci est entretenu correctement.
ÉLIANE HECHT GAERTNER, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et RÉSEAU VIVA INTERNATIONAL INC., entrepreneur
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 35
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires ont présenté une réclamation dans la première année de la garantie. Il y était notamment question de l'absence de crépi de ciment sur les murs de béton des fondations, du parachèvement de l'accès à leur chalet et de travaux qu'ils avaient réalisés afin d'isoler les murs du vide sanitaire et de teindre l'extérieur de l'immeuble. L'administrateur a rejeté ces réclamations. Il a conclu que les bénéficiaires auraient dû dénoncer l'absence de crépi au moment de la réception de l'immeuble, que l'accès au chalet était un ouvrage situé à l'extérieur du bâtiment, lequel est exclu de la garantie, et que les travaux effectués par les bénéficiaires n'étaient pas urgents ni ne constituaient des mesures conservatoires nécessitant une intervention immédiate avant même qu'il n'ait pu se prononcer. Cette décision doit être maintenue en arbitrage. En ce qui concerne le crépi, sans avoir à tenir compte du moment où la dénonciation a été faite, il demeure que sa pose ne faisait pas partie des engagements de l'entrepreneur au contrat. Quant à l'accès au chalet, l'escalier qui doit être construit n'est pas à proprement parler relié au bâtiment, mais il faisait partie des travaux de terrassement nécessaires en raison de la configuration en pente du terrain. Ces travaux ne sont pas couverts par la garantie puisque les ouvrages situés à l'extérieur du bâtiment en sont exclus. Finalement, en ce qui a trait aux travaux faits par les bénéficiaires, le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs prévoit qu'un bénéficiaire n'a droit qu'au remboursement du coût des réparations conservatoires nécessaires et urgentes qu'il a effectuées. Or, même si les travaux exécutés par le bénéficiaire n'étaient pas inutiles, il ne s'agissait toutefois pas de réparations conservatoires nécessaires et urgentes.
FRANCINE BÉLANGER et DANIEL PELLETIER, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et RÉSEAU VIVA INTERNATIONAL INC., entrepreneur
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
Le bénéficiaire a procédé à la réception de son immeuble le 29 août 2008, soit avec un retard de 121 jours par rapport à la date de livraison prévue au contrat qu'il avait signé avec l'entrepreneur. Il a transmis une demande de remboursement de 9 044 $ pour frais de retard de livraison le 19 février 2009, soit 174 jours après la réception de l'immeuble. L'administrateur a rejeté sa demande au motif que le contrat de garantie prévoit que la demande aurait dû être faite dans les 90 jours suivant la réception. Le délai dans lequel une réclamation doit être présentée dans le cas d'un retard de livraison n'est pas un délai dit «de déchéance» et il peut donc être prolongé lorsque les circonstances le justifient, s'il existe des raisons valables ou si le bénéficiaire a été dans l'impossibilité d'agir plus tôt. En l'espèce, malgré ses dires, le bénéficiaire n'a pas démontré qu'il aurait reçu une information erronée de la part de l'administrateur relativement au délai dont il disposait pour présenter sa réclamation. Par ailleurs, il a admis ne pas avoir entièrement lu un document explicatif diffusé par la Régie du bâtiment du Québec et ne pas avoir pris connaissance du contrat de garantie qui accompagnait le contrat préliminaire visant la construction de son immeuble. Ces 2 documents indiquaient pourtant clairement que le délai de réclamation dans les cas de retard de livraison est de 90 jours. Rien ne justifie une prolongation du délai. La réclamation du bénéficiaire doit donc être rejetée.
GERMAIN OUELLET, bénéficiaire, et RÉSEAU VIVA INTERNATIONAL INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 10, 26, 30, 33, 37, et 107
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.
En mai 2006, la bénéficiaire et son conjoint ont signé un contrat préliminaire avec l'entrepreneur afin de faire construire un chalet au coût de 158 000 $. En mai 2007, à la suite d'un changement dans leur situation conjugale, ils ont décidé de ne plus acheter ensemble. Le contrat préliminaire a été annulé et remplacé par un nouveau contrat, qui a été signé en mai 2007. L'entrepreneur n'a jamais été en mesure de livrer à la bénéficiaire son chalet et il lui a écrit en novembre 2008, indiquant notamment qu'elle pouvait présenter une demande pour récupérer la totalité ou une partie de son acompte, lequel s'élevait à 37 500 $. Dans ce contexte, le mois suivant, la bénéficiaire a demandé à l'administrateur le remboursement des acomptes versés. Celui-ci a accepté de lui rembourser une somme de 30 000 $. La bénéficiaire fait toutefois valoir qu'elle aurait droit à un remboursement de 37 500 $. Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs limite le montant des acomptes remboursables. Le 7 août 2006, le montant maximal remboursable est passé de 30 000 $ à 39 000 $. Or, afin de bénéficier de la limite de 39 000 $, il faut que le contrat préliminaire ait été signé après le 7 août 2006 et que les travaux aient aussi commencé après cette date. En l'espèce, le contrat préliminaire de mai 2006 a été annulé et un nouveau contrat est intervenu en mai 2007. Par conséquent, la réclamation de la bénéficiaire doit être accueillie et elle pourra recouvrer la totalité de l'acompte qu'elle a versé.
MARIETA BELINA-BRZOZOWSKA, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et RÉSEAU VIVA INTERNATIONAL INC., entrepreneur
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 14, et 19
Demande d'arbitrage par la bénéficiaire. Rejetée.
Le 27 mai 2006, la bénéficiaire a signé avec l'entrepreneur un contrat préliminaire visant la construction d'un chalet. Peu après le 7 août suivant, elle a décidé de faire ajouter un demi-sous-sol au projet. Des modifications ont été apportées à la première page du contrat pour refléter cet ajout. L'entrepreneur n'a jamais été en mesure de livrer le chalet. La bénéficiaire a présenté une réclamation pour obtenir le remboursement des acomptes qu'elle avait payés, dans les limites permises par le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. L'administrateur a ordonné à l'entrepreneur de rembourser la bénéficiaire, jusqu'à concurrence de 30 000 $. La bénéficiaire soutient avoir droit à 39 000 $ sur la somme de 45 125 $ qu'elle avait payée. En vertu de l'article 14 du règlement, les acomptes remboursables sont limités. Le 7 août 2006, une modification apportée au règlement a fait passer la limite remboursable de 30 000 $ à 39 000 $. Pour pouvoir bénéficier de la limite de 39 000 $, le contrat préliminaire doit avoir été conclu après la date du 7 août 2006. Bien que des changements aient été apportés au contrat préliminaire après le 7 août, cela n'a pas eu l'effet d'annuler le contrat préliminaire de mai 2006 et d'en créer un nouveau. C'est donc la limite de 30 000 $ qu'il faut retenir, comme l'a fait l'administrateur dans sa décision.
ANNA MEKKI, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et RÉSEAU VIVA INTERNATIONAL INC., entrepreneur
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 14, 19, et 116
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
En juillet 2006, les bénéficiaires ont signé un contrat préliminaire avec l'entrepreneur afin de faire construire un chalet au coût de 190 500 $. Le contrat prévoyait le versement d'un acompte de 47 625 $. L'entrepreneur n'a jamais été en mesure de livrer aux bénéficiaires leur chalet et il leur a écrit en novembre 2008, indiquant notamment qu'ils pouvaient présenter une demande pour récupérer la totalité ou une partie de leur acompte. Dans ce contexte, le mois suivant, les bénéficiaires ont demandé à l'administrateur le remboursement des acomptes versés. Celui-ci a accepté de leur rembourser une somme de 30 000 $. Les bénéficiaires font toutefois valoir qu'ils auraient droit à un remboursement de 39 000 $. Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs limite le montant des acomptes remboursables. Le 7 août 2006, le montant maximal remboursable est passé de 30 000 $ à 39 000 $. Or, afin de bénéficier de la limite de 39 000 $, il faut que le contrat préliminaire ait été signé après le 7 août 2006 et que les travaux aient aussi commencé après cette date. En l'espèce, le contrat préliminaire a été signé avant le 7 août 2006 et l'administrateur a donc eu raison d'accorder un remboursement de 30 000 $.
CRISTOFORO RANIA et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et RÉSEAU VIVA INTERNATIONAL INC., entrepreneur
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 14, 19, et 116
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
En juin 2006, les bénéficiaires ont signé un contrat préliminaire avec l'entrepreneur afin de faire construire un chalet au coût initial de 163 000 $. Ils ont dû payer un acompte de 39 250 $. L'entrepreneur n'a jamais été en mesure de livrer aux bénéficiaires leur chalet et il leur a écrit en novembre 2008, indiquant notamment qu'ils pouvaient présenter une demande pour récupérer la totalité ou une partie de leur acompte. Dans ce contexte, les bénéficiaires ont demandé le remboursement de la partie assurable de leur acompte, soit 39 000 $. Or, l'administrateur a conclu que les bénéficiaires avaient droit au remboursement d'une somme de 30 000 $. Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs limite le montant des acomptes remboursables. Le 7 août 2006, le montant maximal remboursable est passé de 30 000 $ à 39 000 $. Or, afin de bénéficier de la limite de 39 000 $, il faut que le contrat préliminaire ait été signé après le 7 août 2006 et que les travaux aient aussi commencé après cette date. En l'espèce, le contrat préliminaire a été signé avant le 7 août 2006 et l'administrateur a donc eu raison d'accorder un remboursement de 30 000 $.
HUGUETTE PINARD et un autre, bénéficiaires, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et RÉSEAU VIVA INTERNATIONAL INC., entrepreneur
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 14, 19, et 116
Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Rejetée.
En mai 2006, le bénéficiaire a signé un contrat préliminaire avec l'entrepreneur afin de faire construire un chalet au coût initial de 163 000 $. Il a versé un acompte totalisant 39 875 $. L'entrepreneur n'a jamais été en mesure de livrer au bénéficiaire son chalet et il lui a écrit en novembre 2008, indiquant notamment qu'il pourrait présenter une demande pour récupérer la totalité ou une partie de son acompte. Dans ce contexte, le mois suivant, le bénéficiaire a demandé à l'administrateur le remboursement des acomptes versés. Celui-ci a accepté de lui rembourser une somme de 30 000 $. Le bénéficiaire fait toutefois valoir qu'il aurait droit à un remboursement de 39 000 $. Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs limite le montant des acomptes remboursables. Le 7 août 2006, le montant maximal remboursable est passé de 30 000 $ à 39 000 $. Or, afin de bénéficier de la limite de 39 000 $, il faut que le contrat préliminaire ait été signé après le 7 août 2006 et que les travaux aient aussi commencé après cette date. En l'espèce, le contrat préliminaire a été signé avant le 7 août 2006 et l'administrateur a donc eu raison d'accorder un remboursement de 30 000 $.
DAVID EULRY, bénéficiaire, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie, et RÉSEAU VIVA INTERNATIONAL INC., entrepreneur
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 9, 14, 19, et 116