Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Décision arbitrale.
Le bénéficiaire, qui s'est vu refuser le remboursement de coûts de réparations déjà engagés, a demandé l'arbitrage de la décision rendue. L'administrateur a présenté une objection préliminaire au motif que rien ne prévoit le remboursement de ces coûts sauf en cas de mesures urgentes et conservatoires, et le bénéficiaire s'est désisté de sa demande. L'administrateur prétend qu'il faut estimer que le bénéficiaire n'a eu gain de cause sur aucun des points soumis à l'arbitrage et qu'il doit donc supporter la totalité des frais. Le législateur n'a pas indiqué comment le partage des frais devait être effectué dans une telle situation, disant seulement qu'il devait être déterminé par l'arbitre. Néanmoins, s'il avait voulu que le bénéficiaire soit entièrement responsable de leur paiement, il l'aurait clairement dit. En l'espèce, compte tenu notamment de la proximité entre la date à laquelle l'administrateur a présenté son objection et celle du désistement, le bénéficiaire paiera 50 $ et l'administrateur sera tenu au paiement de la balance des frais.
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 195, BOHÉMIER, MASCOUCHE, bénéficiaire, et LA SEIGNEURIE MASSON INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires ont procédé à la réception de leur unité résidentielle en décembre 2008. En juin 2010, ils ont adressé à l'entrepreneur une réclamation portant sur une série d'éléments à corriger. L'administrateur a décidé que cette réclamation devait être rejetée dans sa totalité. Les bénéficiaires demandent l'arbitrage de cette décision. Trois des éléments visés ont été dénoncés environ 16 mois après leur découverte. Or, la dénonciation doit se faire dans les six mois suivant la découverte et ce délai ne peut pas être prolongé. L'omission de le respecter a fait perdre aux bénéficiaires leur droit de recours, même s'ils ont démontré qu'ils avaient reçu l'assurance de l'entrepreneur quant à la correction de certains problèmes et qu'ils lui avaient fait confiance.
MARCELLE BLONDIN et un autre, bénéficiaires, et LA SEIGNEURIE MASSON INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie
Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, art. 27 et 37
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 195 BOHÉMIER, MASCOUCHE, bénéficiaire, et LA SEIGNEURIE MASSON INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie