Régie du bâtiment du Québec

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ENTREPRISES MICHEL FOREST INC.

Bergeron et Entreprises Michel Forest inc., Jean Morissette, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2012-15-015 et 12-284LS, 2014-01-14

JULIE BERGERON et KÉNAN VENNE, bénéficiaires, et LES ENTREPRISES MICHEL FOREST INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Bergeron et Entreprises Michel Forest inc., M. Jean Morissette, arbitre, Groupe d'arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM), 2012-15-015 et 12-284LS, 2013-06-19

Objection préliminaire.

Les bénéficiaires, qui n'ont pas reçu de copie du contrat de garantie lors de l'acquisition de leur résidence et qui ont signé un certificat de parachèvement des travaux sans procéder à une inspection, ont présenté une réclamation à l'administrateur relativement à une infiltration d'eau dans leur sous-sol et à la présence d'ocre ferreuse. En novembre 2011, celui-ci a ordonné que des travaux correctifs soient effectués par l'entrepreneur. Or, les travaux qui ont été exécutés n'étaient pas conformes à la description des améliorations proposées par l'ingénieur intervenu au dossier, ce que l'administrateur a pu constater. À la suite de discussions sur les travaux qui devaient être faits et qui ne l'étaient pas, un délai additionnel a été accordé à l'entrepreneur, lequel n'a pas été respecté. Les bénéficiaires lui ont alors refusé l'accès puisqu'il avait suggéré des travaux non conformes au rapport de l'ingénieur. En décembre 2012, ils ont déposé une demande d'arbitrage portant sur le choix des travaux correctifs entrepris. Avant de se prononcer sur la demande, il faut déterminer si celle-ci est tardive. En effet, une demande d'arbitrage doit être présentée dans les 30 jours à partir de la réception de la décision. En l'espèce, lorsque l'administrateur a constaté que les travaux correctifs effectués étaient insatisfaisants, il aurait dû prendre ses responsabilités et faire exécuter lui-même ceux qui étaient décrits au rapport de l'ingénieur. Or, en prolongeant le délai accordé à l'entrepreneur, il a donné une préférence à celui-ci pour reprendre des travaux mal effectués, et il n'avait donc pas à procéder aux travaux qu'il devait dès lors exécuter en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Les bénéficiaires pourront présenter leur demande d'arbitrage.

JULIE BERGERON et KENAN VENNE, bénéficiaires, et LES ENTREPRISES MICHEL FOREST INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

Lamontagne et Entreprises Michel Forest inc., Me Pierre Boulanger, arbitre, Centre canadien d'arbitrage commercial (CCAC), S11-051203-NP, 2011-10-21

Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Rejetée.

Les bénéficiaires et l'entrepreneur ont signé un contrat préliminaire pour la construction d'une résidence, prévoyant que la date de livraison serait le 31 mai 2010. Dans les faits, l'immeuble a été livré le 8 juillet 2010, soit avec un retard de 38 jours. L'administrateur a accueilli en partie une réclamation pour retard de livraison, attribuant 23 des jours de retard à l'entrepreneur et ordonnant à celui-ci de payer une somme de 3 003 $. L'entrepreneur conteste cette décision et soutient qu'il ne peut être tenu responsable du retard. Ainsi, il fait valoir que les bénéficiaires auraient tardé à fournir la confirmation de l'engagement de leur prêteur hypothécaire, ce qui était pourtant nécessaire pour procéder à la mise en chantier. Or, l'obtention d'une telle confirmation n'était pas une condition figurant au contrat préliminaire. Par ailleurs, l'une des annexes de celui-ci indiquait que le financement semblait acquis, et l'entrepreneur n'a jamais communiqué avec les bénéficiaires afin d'insister pour obtenir une confirmation du prêteur ou pour les aviser qu'un retard dans l'obtention de celle-ci pourrait causer un délai de livraison. Les autres motifs invoqués relativement à certains travaux particuliers ne peuvent être retenus.

ISABELLE LAMONTAGNE et un autre, bénéficiaires, c. LES ENTREPRISES MICHEL FOREST INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC., administrateur du plan de garantie

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