Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Demande d'arbitrage par le bénéficiaire. Accueillie.
Le bénéficiaire a dénoncé un problème d'infiltration d'air et d'odeur provenant du bidet de sa salle de bains. L'entrepreneur est intervenu en procédant à l'ajout d'une mousse d'uréthane giclé. Estimant que le problème persistait, le bénéficiaire a présenté une réclamation. L'administrateur a procédé à 2 visites des lieux, mais il n'a pas été en mesure de constater d'infiltration d'air ou de percevoir des odeurs de cuisson en provenance de l'unité située sous celle du bénéficiaire. Il a donc conclu à l'absence de malfaçon. Or, le bénéficiaire a témoigné de son problème, soit l'infiltration d'odeurs de cuisson, de façon crédible. Il est par ailleurs déterminant qu'il soit le seul copropriétaire, dans un immeuble comptant 30 unités, à faire face à une telle situation, alors même qu'il est le seul qui a un bidet dans sa salle de bains. Cet état de fait est anormal et crée un inconvénient considérable pour le bénéficiaire. De plus, bien que l'entrepreneur ait affirmé avoir suivi les plans dessinés par un architecte qui a effectué des visites de chantier, il demeure qu'il a une obligation de résultat et qu'il ne peut faire valoir l'absence de faute. Il devra donc effectuer les travaux correctifs nécessaires.
Nasser Naciri, bénéficiaire, et 9215-3667 Québec Inc., entrepreneur, et Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par l'entrepreneur. Accueillie.
Le 12 mars 2022, le bénéficiaire, un syndicat de copropriétaires, a dénoncé la présence d'infiltrations d'eau dans le garage de l'immeuble. L'administrateur a fixé la date de la réception des parties communes au 29 mars 2019 -- soit la date de la réception de la dénonciation écrite du bénéficiaire -- et il a conclu à la présence d'un vice caché qui était toujours couvert par la garantie au moment de sa découverte. L'entrepreneur prétend toutefois que la réception des parties communes aurait dû être fixée au plus tard au 11 janvier 2018, ce qui ferait en sorte que la couverture pour vices cachés était terminée lors de la dénonciation. Le Tribunal retient cette position. En l'espèce, il n'y a pas eu d'avis formel de fin des travaux, ce qui pose une difficulté. Toutefois, le bénéficiaire a signé un document indiquant que la date de l'avis de fin des travaux était le 11 juillet 2017. Il y a lieu de fixer la date de la réception des parties communes 6 mois plus tard, soit au 11 janvier 2018. Les travaux de construction étaient alors terminés et les unités étaient toutes vendues. Aussi, à ce moment, le bénéficiaire était autonome et indépendant de l'entrepreneur. Il s'agit là d'une solution équitable à l'endroit de tous. En effet, conclure comme l'administrateur l'a fait équivaudrait à déclarer que la garantie pour la réparation des malfaçons, des vices cachés et des vices majeurs n'avait pas encore commencé à s'appliquer malgré le fait que le bâtiment était habité et utilisé depuis au moins avril 2017.
9215-3667 QUÉBEC INC., requérante, et LA GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE GCR, intimée, et SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE VICTORIA 14 296 À 14316, mise en cause
NICOLE THERRIEN et JEAN-FRANÇOIS LIMOGES, bénéficiaires, et 9215-3667 QUÉBEC INC. / TG-BECO, entrepreneur, et GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE (GCR), administrateur du plan de garantie
SDC DE MAGNOLIA 11, bénéficiaire, et 9215-3667 QUÉBEC INC., entrepreneur, et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC. ÈS QUALITÉS D'ADMINSTRATEUR PROVISOIRE DU PLAN DE GARANTIE DE LA GARANTIE ABRITAT INC., administrateur du plan de garantie