Pour rechercher un entrepreneur ou un numéro de licence, consultez le Registre des détenteurs de licence.
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Interruption de services à Postes Canada : Lisez notre FAQ pour connaître les répercussions sur nos services.
Décision sur des demandes d'arbitrage des bénéficiaires et de l'entrepreneur.
Les bénéficiaires et l'entrepreneur ont signé un contrat en vue de la construction d'une maison sur l'île d'Orléans, un site patrimonial déclaré. Tous les travaux devaient être autorisés par le ministère de la Culture et des Communications. Pendant la construction, les bénéficiaires ont remis en question la méthode d'installation du revêtement extérieur par l'entrepreneur, alors que les clous étaient très apparents et en nombre important, et ils ont exigé l'interruption des travaux. Les parties ont fait appel à l'administrateur, qui a ordonné le parachèvement des travaux avec le bois qui se trouvait toujours sur le terrain des bénéficiaires. L'administrateur a eu raison de conclure que le type de revêtement livré était celui acheté, mais il a commis une erreur lorsqu'il a imposé aux bénéficiaires l'installation de ce revêtement. En effet, alors que les obligations contractuelles de l'entrepreneur exigent un entreposage des matériaux et la pose d'un revêtement selon les règles de l'art, sans malfaçon, il faut constater que les normes d'entreposage n'ont pas été respectées en l'espèce, le revêtement ayant été posé directement sur le sol juste avant le début de l'hiver. Les normes d'installation n'ont pas été respectées non plus, car le délai de 10 semaines après la livraison a été grandement dépassé. Dans ces circonstances, il y a eu un préjudice pour les bénéficiaires puisque le non-respect par l'entrepreneur des normes d'installation leur a fait perdre la garantie du fabricant du revêtement. Le revêtement doit être racheté et installé et, puisque les bénéficiaires en veulent un différent et qu'ils ont offert de payer la différence sans objection formelle de l'entrepreneur ou de l'administrateur, il y a lieu de donner suite à cette intention.
Isabelle Desbiens et Daniel Guertin, bénéficiaires, et Maisons Laprise Inc., entrepreneur, et Garantie Construction Résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
Valérie Gamache et Alexis Archambault, bénéficiaires, et Maison Laprise, entrepreneur, et Garantie de construction résidentielle (GCR), administrateur du plan de garantie
Demande d'arbitrage par les bénéficiaires. Rejetée.
Les bénéficiaires ont pris possession de leur résidence en novembre 2009. Peu après la réception de l'immeuble, ils ont constaté des problèmes à la porte-fenêtre qui donnait sur l'arrière de leur résidence, celle-ci demeurant bloquée. L'entrepreneur a effectué des travaux pour réparer la porte, ignorant toutefois la réelle nature du problème. Les bénéficiaires ont découvert plus tard une déflexion du plafond vis-à-vis de la ferme de toit maîtresse, qui reposait sur le linteau au-dessus de la porte-fenêtre. L'entrepreneur a alors constaté que des blocages auraient dû être installés sous les jambages de la porte-fenêtre puisque la ferme maîtresse lui imposait des charges importantes, la comprimant et l'empêchant d'ouvrir normalement. Il a donc entrepris de corriger son erreur et a installé des blocs de transfert de charge. Or, les bénéficiaires ne sont pas satisfaits des travaux effectués puisqu'il resterait une déflexion au plafond. Ils prétendent qu'il aurait dû y avoir un redressement de la structure à la suite de l'affaissement. L'administrateur a conclu que les travaux effectués étaient acceptables et qu'ils étaient conformes aux règles de l'art. Cette décision doit être maintenue. L'entrepreneur qui doit apporter des corrections peut choisir le moyen par lequel il procédera, pourvu que les réparations effectuées ne contreviennent pas aux normes ou aux règles de l'art et qu'il livre à son client un immeuble ne comportant pas de vices cachés ou de malfaçons. En l'espèce, les travaux réalisés par l'entrepreneur sont conformes aux règles de l'art. La plainte des bénéficiaires porte sur un problème de nature esthétique, et ces derniers n'ont pas démontré qu'une personne raisonnable aurait pu constater une anomalie dans le travail de l'entrepreneur. Le plafond ne présente donc aucune déformation perceptible et il serait excessif et inéquitable d'exiger de l'entrepreneur des corrections additionnelles.
CAROLE TREMBLAY et un autre, bénéficiaires, et MAISON LAPRISE INC., entrepreneur, et LA GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L'APCHQ INC. (GMN), administrateur du plan de garantie